Section 1 : La preuve par écrit

Code civil · articles 1363 à 1380 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1363Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
  2. Art. 1364La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
  3. Art. 1365L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
  4. Art. 1366L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des…
  5. Art. 1367La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur.
  6. Art. 1368A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
  7. Sous-section 2 : L'acte authentique

    Art. 1369L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
  8. Art. 1370L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
  9. Art. 1371L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
  10. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

    Art. 1372Cet article dispose que l'acte sous signature privée (un document signé par les parties, sans intervention d'un notaire), lorsqu'il est reconnu par la personne à qui on l'oppose, fait foi (a une…
  11. Art. 1373La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
  12. Art. 1374Cet article dispose que l'acte sous signature privée (document signé sans intervention d'un notaire) contresigné par un avocat de chaque partie, ou par l'avocat commun à toutes les parties, fait foi…
  13. Art. 1375L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties…
  14. Art. 1376Cet article encadre la preuve d'un acte sous signature privée (document signé par les parties, sans intervention d'un notaire) par lequel une seule personne s'engage à payer une somme d'argent ou à…
  15. Art. 1377Cet article dispose qu'un acte sous signature privée (un document signé par des personnes privées, sans intervention d'un notaire) n'a de date certaine à l'égard des tiers (les personnes qui ne sont…
  16. Sous-section 4 : Autres écrits

    Art. 1378Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ;
  17. Art. 1378-1Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
  18. Art. 1378-2La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
  19. Sous-section 5 : Les copies

    Art. 1379La copie fiable a la même force probante que l'original.
  20. Sous-section 6 : Les actes récognitifs

    Art. 1380L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.