Titre IV bis : De la preuve des obligations

Code civil · articles 1353 à 1386-1 · 43 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 43 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. 1353Cet article dispose que la personne qui demande l'exécution d'une obligation (un engagement juridique, comme payer une somme ou faire quelque chose) doit prouver que cette obligation existe.
  2. Art. 1354La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
  3. Art. 1355L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
  4. Art. 1356Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
  5. Art. 1357L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
  6. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

    Art. 1358Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
  7. Art. 1359Cet article dispose qu'un acte juridique (un accord créant des droits ou obligations, comme un contrat ou un prêt) portant sur une somme dépassant un montant fixé par décret doit être prouvé par un…
  8. Art. 1360Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a…
  9. Art. 1361Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
  10. Art. 1362Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
  11. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1363Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
  12. Art. 1364La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
  13. Art. 1365L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
  14. Art. 1366L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des…
  15. Art. 1367La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur.
  16. Art. 1368A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
  17. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 2 : L'acte authentique

    Art. 1369L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
  18. Art. 1370L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
  19. Art. 1371L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
  20. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

    Art. 1372Cet article dispose que l'acte sous signature privée (un document signé par les parties, sans intervention d'un notaire), lorsqu'il est reconnu par la personne à qui on l'oppose, fait foi (a une…
  21. Art. 1373La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
  22. Art. 1374Cet article dispose que l'acte sous signature privée (document signé sans intervention d'un notaire) contresigné par un avocat de chaque partie, ou par l'avocat commun à toutes les parties, fait foi…
  23. Art. 1375L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties…
  24. Art. 1376Cet article encadre la preuve d'un acte sous signature privée (document signé par les parties, sans intervention d'un notaire) par lequel une seule personne s'engage à payer une somme d'argent ou à…
  25. Art. 1377Cet article dispose qu'un acte sous signature privée (un document signé par des personnes privées, sans intervention d'un notaire) n'a de date certaine à l'égard des tiers (les personnes qui ne sont…
  26. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 4 : Autres écrits

    Art. 1378Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ;
  27. Art. 1378-1Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
  28. Art. 1378-2La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
  29. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 5 : Les copies

    Art. 1379La copie fiable a la même force probante que l'original.
  30. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 6 : Les actes récognitifs

    Art. 1380L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
  31. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 2 : La preuve par témoins

    Art. 1381La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
  32. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

    Art. 1382Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement…
  33. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 4 : L'aveu

    Art. 1383L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
  34. Art. 1383-1L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
  35. Art. 1383-2L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
  36. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 5 : Le serment

    Art. 1384Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause.
  37. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 5 : Le serment › Sous-section 1 : Le serment décisoire

    Art. 1385Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
  38. Art. 1385-1Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
  39. Art. 1385-2Cet article concerne le serment décisoire (une procédure où une partie demande à l'autre de prêter serment sur la vérité d'un fait pour trancher le litige).
  40. Art. 1385-3La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
  41. Art. 1385-4Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
  42. Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 5 : Le serment › Sous-section 2 : Le serment déféré d'office

    Art. 1386Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
  43. Art. 1386-1Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.