Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

Code civil · article 1382 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. 1382Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement…