Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code civil
›
Livre III
›
Titre IV bis
›
Chapitre III
›
Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
Code civil · article 1382 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. 1382
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement…
← Section 2
↑ Chapitre III
Section 4 →