Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code civil · articles 1832 à 1844-17 · 38 articles
01Articles
Les 38 articles
- Art. 1832La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter…
- Art. 1832-1Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une…
- Art. 1832-2Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait…
- Art. 1833Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
- Art. 1834Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.
- Art. 1835Les statuts doivent être établis par écrit.
- Art. 1836Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
- Art. 1837Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.
- Art. 1838La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
- Art. 1839Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable…
- Art. 1840Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention…
- Art. 1842Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L.
- Art. 1843Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans…
- Art. 1843-1L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne.
- Art. 1843-2Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
- Art. 1843-3Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
- Art. 1843-4I.
- Art. 1843-5Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.
- Art. 1844Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
- Art. 1844-1La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est…
- Art. 1844-3La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
- Art. 1844-4Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
- Art. 1844-5La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
- Art. 1844-6La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
- Art. 1844-7La société prend fin :
- Art. 1844-8La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5.
- Art. 1844-9Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou…
- Art. 1844-10La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
- Art. 1844-10-1La nullité de l'apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1844-10.
- Art. 1844-11L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
- Art. 1844-12-1La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
- Art. 1844-13Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités.
- Art. 1844-14Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à…
- Art. 1844-15Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
- Art. 1844-15-1Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par…
- Art. 1844-15-2Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés.
- Art. 1844-16Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
- Art. 1844-17L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des décisions sociales et apports postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision…