Titre IX : De la société
Code civil · articles 1832 à 1873 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles 1832 à 1844-17
- Chapitre II : De la société civile articles 1845 à 1870-1
- Chapitre III : De la société en participation. articles 1871 à 1873
02Articles
Les 76 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1832La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter…- Art. 1832-1Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une…
- Art. 1832-2Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait…
- Art. 1833Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
- Art. 1834Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.
- Art. 1835Les statuts doivent être établis par écrit.
- Art. 1836Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
- Art. 1837Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.
- Art. 1838La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
- Art. 1839Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable…
- Art. 1840Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention…
- Art. 1842Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L.
- Art. 1843Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans…
- Art. 1843-1L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne.
- Art. 1843-2Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
- Art. 1843-3Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
- Art. 1843-4I.
- Art. 1843-5Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.
- Art. 1844Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
- Art. 1844-1La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est…
- Art. 1844-3La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
- Art. 1844-4Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
- Art. 1844-5La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
- Art. 1844-6La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
- Art. 1844-7La société prend fin :
- Art. 1844-8La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5.
- Art. 1844-9Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou…
- Art. 1844-10La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
- Art. 1844-10-1La nullité de l'apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1844-10.
- Art. 1844-11L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
- Art. 1844-12-1La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
- Art. 1844-13Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités.
- Art. 1844-14Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à…
- Art. 1844-15Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
- Art. 1844-15-1Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par…
- Art. 1844-15-2Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés.
- Art. 1844-16Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
- Art. 1844-17L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des décisions sociales et apports postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision…
Chapitre II : De la société civile › Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1845Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.- Art. 1845-1Le capital est divisé en parts égales.
Chapitre II : De la société civile › Section 2 : Gérance.
Art. 1846La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.- Art. 1846-1Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis…
- Art. 1846-2La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.
- Art. 1847Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur…
- Art. 1848Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
- Art. 1849Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
- Art. 1850Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa…
- Art. 1851Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Chapitre II : De la société civile › Section 3 : Décisions collectives.
Art. 1852Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.- Art. 1853Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée.
- Art. 1854Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
- Art. 1854-1En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de…
Chapitre II : De la société civile › Section 4 : Information des associés.
Art. 1855Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être…- Art. 1856Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés.
Chapitre II : De la société civile › Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
Art. 1857A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.- Art. 1858Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
- Art. 1859Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
- Art. 1860S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par…
Chapitre II : De la société civile › Section 6 : Cession des parts sociales.
Art. 1861Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.- Art. 1862Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
- Art. 1863Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé…
- Art. 1864Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse…
- Art. 1865La cession de parts sociales doit être constatée par écrit.
- Art. 1865-1I.
- Art. 1866Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil.
- Art. 1867Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
- Art. 1868La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chapitre II : De la société civile › Section 7 : Retrait ou décès d'un associé.
Art. 1869Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une…- Art. 1870La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.
- Art. 1870-1Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur.
Chapitre III : De la société en participation.
Art. 1871Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée.- Art. 1871-1A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un…
- Art. 1872A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
- Art. 1872-1Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
- Art. 1872-2Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification…
- Art. 1873Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.