Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Code civil · articles 1689 à 1701-1 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. 1689Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
  2. Art. 1690Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
  3. Art. 1691Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
  4. Art. 1693Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
  5. Art. 1696Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
  6. Art. 1697S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à…
  7. Art. 1698L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation…
  8. Art. 1699Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts…
  9. Art. 1700La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
  10. Art. 1701La disposition portée en l'article 1699 cesse :
  11. Art. 1701-1Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.