Chapitre VII : De la licitation.
Code civil · articles 1686 à 1688 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 1686Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
- Art. 1687Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation :
- Art. 1688Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.