Titre VI : De la vente
Code civil · articles 1582 à 1701-1 · 124 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente. articles 1582 à 1593
- Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre. articles 1594 à 1597
- Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues. articles 1598 à 1601
- Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire. articles 1601-1 à 1601-4
- Chapitre IV : Des obligations du vendeur articles 1602 à 1649
- Chapitre V : Des obligations de l'acheteur. articles 1650 à 1657
- Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. articles 1658 à 1685
- Chapitre VII : De la licitation. articles 1686 à 1688
- Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux articles 1689 à 1701-1
02Articles
Les 124 articles
Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Art. 1582La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.- Art. 1583Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été…
- Art. 1584La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
- Art. 1585Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce…
- Art. 1586Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
- Art. 1587A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
- Art. 1588La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
- Art. 1589La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
- Art. 1589-1Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en…
- Art. 1589-2Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou…
- Art. 1590Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
- Art. 1591Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
- Art. 1592Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ;
- Art. 1593Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.
Art. 1594Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.- Art. 1596Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
- Art. 1597Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits…
Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
Art. 1598Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.- Art. 1599La vente de la chose d'autrui est nulle :
- Art. 1601Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire.
Art. 1601-1La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.- Art. 1601-2La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison.
- Art. 1601-3La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.
- Art. 1601-4La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1602Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.- Art. 1603Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 2 : De la délivrance.
Art. 1604La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.- Art. 1605L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
- Art. 1606La délivrance des effets mobiliers s'opère :
- Art. 1607La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
- Art. 1608Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
- Art. 1609La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
- Art. 1610Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne…
- Art. 1611Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
- Art. 1612Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
- Art. 1613Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que…
- Art. 1614La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
- Art. 1615L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
- Art. 1616Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
- Art. 1617Cet article dispose que lorsque la vente d'un immeuble indique une superficie avec un prix fixé selon une unité de mesure (par exemple un prix au mètre carré), le vendeur doit délivrer (livrer) à…
- Art. 1618Cet article s'applique lorsqu'une vente immobilière porte sur une contenance (surface ou superficie) précisée dans le contrat, et que la surface réelle est plus grande que celle indiquée.
- Art. 1619Cet article encadre la vente d'un bien immobilier (par exemple un terrain ou un bâtiment) lorsque le contrat mentionne une mesure (surface ou superficie), soit parce qu'il s'agit d'un corps certain…
- Art. 1620Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et…
- Art. 1621Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
- Art. 1622Cet article fixe un délai pour agir en justice lorsque la surface d'un terrain vendu ne correspond pas à celle indiquée dans le contrat.
- Art. 1623S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait…
- Art. 1624La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des…
Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 3 : De la garantie.
Art. 1625Cet article dispose que la garantie (l'engagement du vendeur de protéger l'acheteur) due par le vendeur à l'acheteur porte sur deux points.Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 3 : De la garantie. › Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Art. 1626Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet…- Art. 1627Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ;
- Art. 1628Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel :
- Art. 1629Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou…
- Art. 1630Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
- Art. 1631Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le…
- Art. 1632Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
- Art. 1633Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la…
- Art. 1634Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
- Art. 1635Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
- Art. 1636Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut…
- Art. 1637Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de…
- Art. 1638Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur…
- Art. 1639Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au…
- Art. 1640La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci…
Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 3 : De la garantie. › Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Art. 1641Cet article dispose que le vendeur doit garantir l'acheteur contre les défauts cachés (vices cachés) de la chose vendue.- Art. 1642Cet article dispose que le vendeur n'est pas responsable des défauts (vices) d'une chose vendue lorsque ces défauts sont apparents, c'est-à-dire visibles ou détectables par l'acheteur au moment de…
- Art. 1642-1Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de…
- Art. 1643Cet article dispose que le vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés (défauts non visibles qui rendent la chose impropre à son usage ou diminuent fortement sa valeur), même s'il ne…
- Art. 1644Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
- Art. 1645Cet article dispose que si le vendeur connaissait les vices (défauts cachés de la chose vendue) au moment de la vente, il doit non seulement rembourser le prix à l'acheteur, mais aussi lui verser…
- Art. 1646Cet article dispose que si le vendeur ne connaissait pas les vices (défauts cachés) de la chose vendue au moment de la vente, il n'est tenu que de rembourser le prix et les frais liés à la vente.
- Art. 1646-1Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un…
- Art. 1647Cet article dispose que si un bien vendu avait des vices (défauts cachés) et qu'il a été détruit à cause de ces défauts, c'est le vendeur qui en supporte les conséquences :
- Art. 1648Cet article fixe les délais pour agir en justice (action) lorsqu'un acheteur découvre un vice rédhibitoire (défaut caché rendant la chose impropre à son usage) après un achat.
- Art. 1649Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
Art. 1650La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.- Art. 1651S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
- Art. 1652L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
- Art. 1653Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait…
- Art. 1654Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
- Art. 1655La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
- Art. 1656S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du…
- Art. 1657En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.
Art. 1658Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de…Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. › Section 1 : De la faculté de rachat.
Art. 1659La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.- Art. 1660La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
- Art. 1661Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
- Art. 1662Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
- Art. 1663Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
- Art. 1664Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
- Art. 1665L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ;
- Art. 1666Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
- Art. 1667Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout…
- Art. 1668Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en rachat que pour la part qu'il y avait.
- Art. 1669Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
- Art. 1670Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de…
- Art. 1671Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément…
- Art. 1672Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a…
- Art. 1673Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la…
Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. › Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Art. 1674Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la…- Art. 1675Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
- Art. 1676La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
- Art. 1677La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
- Art. 1678Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
- Art. 1679S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
- Art. 1680Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
- Art. 1681Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous…
- Art. 1682Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
- Art. 1683La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
- Art. 1684Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
- Art. 1685Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont…
Chapitre VII : De la licitation.
Art. 1686Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;- Art. 1687Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation :
- Art. 1688Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
Art. 1689Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.- Art. 1690Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
- Art. 1691Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
- Art. 1693Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
- Art. 1696Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
- Art. 1697S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à…
- Art. 1698L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation…
- Art. 1699Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts…
- Art. 1700La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
- Art. 1701La disposition portée en l'article 1699 cesse :
- Art. 1701-1Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.