Sous-titre Ier : Dispositions générales
Code civil · articles 2323 à 2326 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 2323La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
- Art. 2324La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
- Art. 2325La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
- Art. 2326Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même…