Sous-titre Ier : Dispositions générales

Code civil · articles 2323 à 2326 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. 2323La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
  2. Art. 2324La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
  3. Art. 2325La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
  4. Art. 2326Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même…