Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Code civil · articles 2329 à 2374-6 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers articles 2330 à 2332-4
- Chapitre II : Du gage de meubles corporels articles 2333 à 2350
- Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels. articles 2355 à 2366
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. articles 2367 à 2374-6
02Articles
Les 63 articles
- Art. 2329Les sûretés sur les meubles sont :
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
Art. 2330Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 1 : Des privilèges généraux
Art. 2331Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :- Art. 2331-1Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent.
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 2 : Des privilèges spéciaux
Art. 2332Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 3 : Du classement des privilèges
Art. 2332-1Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.- Art. 2332-2Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses…
- Art. 2332-3Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
- Art. 2332-4Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble.
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Art. 2333Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers…- Art. 2334Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination.
- Art. 2335Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.
- Art. 2336Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
- Art. 2337Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
- Art. 2338Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. 2339Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
- Art. 2340Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
- Art. 2341Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent.
- Art. 2342Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
- Art. 2342-1Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette…
- Art. 2343Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
- Art. 2344Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à…
- Art. 2345Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la…
- Art. 2346A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé.
- Art. 2347Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
- Art. 2348Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
- Art. 2349Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
- Art. 2350Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de…
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Art. 2355Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.- Art. 2356A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
- Art. 2358Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
- Art. 2359Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
- Art. 2360Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des…
- Art. 2361Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
- Art. 2361-1Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes.
- Art. 2362Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
- Art. 2363Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
- Art. 2363-1Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette.
- Art. 2364Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
- Art. 2365En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les…
- Art. 2366S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Art. 2367La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en…- Art. 2368La réserve de propriété est convenue par écrit.
- Art. 2369La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
- Art. 2370L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
- Art. 2371A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
- Art. 2372En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
Art. 2372-1La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.- Art. 2372-2En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
- Art. 2372-3A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à…
- Art. 2372-4Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier…
- Art. 2372-5La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie…
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Art. 2373La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.- Art. 2373-1Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
- Art. 2373-2Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
- Art. 2373-3Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Art. 2374La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.- Art. 2374-1A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
- Art. 2374-2La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
- Art. 2374-3Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
- Art. 2374-4Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
- Art. 2374-5En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie.
- Art. 2374-6Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.