Livre IV : Des sûretés

Code civil · articles 2284 à 2488-12 · 223 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 223 articles

  1. Art. 2284Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
  2. Art. 2285Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ;
  3. Art. 2286Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
  4. Art. 2287Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou…
  5. Titre Ier : Des sûretés personnelles

    Art. 2287-1Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
  6. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 1 : Dispositions générales

    Art. 2288Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
  7. Art. 2289Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
  8. Art. 2290Le cautionnement est simple ou solidaire.
  9. Art. 2291On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
  10. Art. 2291-1Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
  11. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

    Art. 2292Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
  12. Art. 2293Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
  13. Art. 2294Le cautionnement doit être exprès.
  14. Art. 2295Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer une dette si le débiteur ne le fait pas) couvre non seulement la dette principale, mais aussi ses intérêts…
  15. Art. 2296Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer la dette d'une autre si celle-ci ne paie pas) ne peut pas être plus lourd que la dette qu'il garantit, ni…
  16. Art. 2297A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de…
  17. Art. 2298La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
  18. Art. 2299Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
  19. Art. 2300Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il…
  20. Art. 2301La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
  21. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

    Art. 2302Cet article oblige le créancier professionnel (celui qui exerce une activité professionnelle et accorde le crédit garanti) à informer chaque année la caution (la personne qui s'engage à payer si le…
  22. Art. 2303Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de…
  23. Art. 2304Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
  24. Art. 2305Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
  25. Art. 2305-1Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
  26. Art. 2306Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
  27. Art. 2306-1Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
  28. Art. 2306-2Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
  29. Art. 2307L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.
  30. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

    Art. 2308La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
  31. Art. 2309La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
  32. Art. 2310Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
  33. Art. 2311La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer…
  34. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions

    Art. 2312En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
  35. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 4 : De l'extinction du cautionnement

    Art. 2313Cet article dispose que l'obligation de la caution (la personne qui s'engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne paie pas) prend fin selon les mêmes causes que n'importe quelle autre…
  36. Art. 2314Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
  37. Art. 2315Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un…
  38. Art. 2316Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
  39. Art. 2317Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
  40. Art. 2318En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue…
  41. Art. 2319La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
  42. Art. 2320Cet article dispose que si le créancier accorde simplement un délai supplémentaire (prorogation de terme) au débiteur principal, cela ne libère pas la caution (la personne qui s'est engagée à payer…
  43. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre II : De la garantie autonome

    Art. 2321La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités…
  44. Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre III : De la lettre d'intention

    Art. 2322La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
  45. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre Ier : Dispositions générales

    Art. 2323La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
  46. Art. 2324La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
  47. Art. 2325La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
  48. Art. 2326Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même…
  49. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles

    Art. 2329Les sûretés sur les meubles sont :
  50. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers

    Art. 2330Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.
  51. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 1 : Des privilèges généraux

    Art. 2331Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
  52. Art. 2331-1Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent.
  53. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 2 : Des privilèges spéciaux

    Art. 2332Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
  54. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 3 : Du classement des privilèges

    Art. 2332-1Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
  55. Art. 2332-2Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses…
  56. Art. 2332-3Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
  57. Art. 2332-4Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble.
  58. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre II : Du gage de meubles corporels

    Art. 2333Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers…
  59. Art. 2334Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination.
  60. Art. 2335Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.
  61. Art. 2336Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
  62. Art. 2337Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
  63. Art. 2338Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
  64. Art. 2339Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
  65. Art. 2340Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
  66. Art. 2341Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent.
  67. Art. 2342Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
  68. Art. 2342-1Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette…
  69. Art. 2343Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
  70. Art. 2344Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à…
  71. Art. 2345Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la…
  72. Art. 2346A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé.
  73. Art. 2347Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
  74. Art. 2348Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
  75. Art. 2349Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
  76. Art. 2350Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de…
  77. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

    Art. 2355Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
  78. Art. 2356A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
  79. Art. 2358Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
  80. Art. 2359Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
  81. Art. 2360Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des…
  82. Art. 2361Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
  83. Art. 2361-1Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes.
  84. Art. 2362Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
  85. Art. 2363Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
  86. Art. 2363-1Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette.
  87. Art. 2364Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
  88. Art. 2365En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les…
  89. Art. 2366S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
  90. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.

    Art. 2367La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en…
  91. Art. 2368La réserve de propriété est convenue par écrit.
  92. Art. 2369La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
  93. Art. 2370L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
  94. Art. 2371A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
  95. Art. 2372En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
  96. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie

    Art. 2372-1La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
  97. Art. 2372-2En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
  98. Art. 2372-3A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à…
  99. Art. 2372-4Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier…
  100. Art. 2372-5La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie…
  101. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie

    Art. 2373La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.
  102. Art. 2373-1Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
  103. Art. 2373-2Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
  104. Art. 2373-3Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
  105. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie

    Art. 2374La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
  106. Art. 2374-1A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
  107. Art. 2374-2La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
  108. Art. 2374-3Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
  109. Art. 2374-4Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
  110. Art. 2374-5En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie.
  111. Art. 2374-6Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
  112. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

    Art. 2375Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
  113. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

    Art. 2376Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi.
  114. Art. 2377Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
  115. Art. 2378Les privilèges généraux priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque.
  116. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre II : Du gage immobilier.

    Art. 2379Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui la constitue.
  117. Art. 2380Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390, 2409 à 2413, 2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier.
  118. Art. 2381Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
  119. Art. 2382Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
  120. Art. 2383Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
  121. Art. 2384Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :
  122. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 1 : Dispositions générales

    Art. 2385L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
  123. Art. 2386L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
  124. Art. 2387L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.
  125. Art. 2388Sont susceptibles d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce.
  126. Art. 2389L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.
  127. Art. 2390L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie.
  128. Art. 2391L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette :
  129. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales

    Art. 2392Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.
  130. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 1 : Des hypothèques générales

    Art. 2393Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
  131. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

    Art. 2394Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
  132. Art. 2395Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au…
  133. Art. 2396Les jugements pris en application de l'article précédent sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
  134. Art. 2397Les dispositions des articles 2393 à 2396 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
  135. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle

    Art. 2398A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur.
  136. Art. 2399Le mineur, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale…
  137. Art. 2400Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2398 doit être renouvelée, conformément à l'article 2429 du code civil, par le greffier du tribunal judiciaire.
  138. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation

    Art. 2401L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
  139. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales

    Art. 2402Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
  140. Art. 2403L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui…
  141. Art. 2404Le titulaire de la créance visée au 7° de l'article 2402 conserve son hypothèque par la double inscription faite :
  142. Art. 2405Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque peut également être conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
  143. Art. 2406Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
  144. Art. 2407Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté…
  145. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 3 : Des hypothèques judiciaires

    Art. 2408L'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution.
  146. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

    Art. 2409L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
  147. Art. 2410L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
  148. Art. 2411Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition.
  149. Art. 2412L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires.
  150. Art. 2413Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
  151. Art. 2414L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.
  152. Art. 2415L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
  153. Art. 2416L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées…
  154. Art. 2417L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité.
  155. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 5 : Du classement des hypothèques

    Art. 2418Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
  156. Art. 2419L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les…
  157. Art. 2420Les créanciers titulaires d'une même hypothèque rechargeable bénéficient du rang de l'inscription de la convention constitutive de la sûreté.
  158. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 6 : De l'inscription des hypothèques › Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques

    Art. 2421Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de…
  159. Art. 2422Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
  160. Art. 2423L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat…
  161. Art. 2424Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes…
  162. Art. 2425Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui…
  163. Art. 2426Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre…
  164. Art. 2427Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des…
  165. Art. 2428Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu…
  166. Art. 2429L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
  167. Art. 2430L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.
  168. Art. 2431Si l'un des délais prévus aux articles 2428 et 2429 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
  169. Art. 2432Quand il a été pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2429 à 2431 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement.
  170. Art. 2433S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être…
  171. Art. 2434Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par…
  172. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 6 : De l'inscription des hypothèques › Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. 2435Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
  173. Art. 2436Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
  174. Art. 2437La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou…
  175. Art. 2438La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit…
  176. Art. 2439Lorsque les inscriptions prises en vertu d'une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article…
  177. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 6 : De l'inscription des hypothèques › Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions › Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle

    Art. 2440Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner…
  178. Art. 2441Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut…
  179. Art. 2442Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
  180. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 6 : De l'inscription des hypothèques › Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière

    Art. 2443Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans…
  181. Art. 2444I.
  182. Art. 2445Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit réel immobilier, omet une inscription d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du…
  183. Art. 2446En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de…
  184. Art. 2447Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions…
  185. Art. 2448Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi.
  186. Art. 2449Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées…
  187. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 7 : Des effets des hypothèques › Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite

    Art. 2450Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut…
  188. Art. 2451Le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement.
  189. Art. 2452Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
  190. Art. 2453Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
  191. Art. 2454En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.
  192. Art. 2455Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur…
  193. Art. 2456Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
  194. Art. 2457Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute.
  195. Art. 2458Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.
  196. Art. 2459Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.
  197. Art. 2460Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le…
  198. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 7 : Des effets des hypothèques › Sous-section 2 : De la purge

    Art. 2461L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité…
  199. Art. 2462La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble.
  200. Art. 2463Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de…
  201. Art. 2464A défaut de l'accord prévu par l'article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque.
  202. Art. 2465Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur…
  203. Art. 2466Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.
  204. Art. 2467Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.
  205. Art. 2468La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.
  206. Art. 2469L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les…
  207. Art. 2470Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
  208. Art. 2471Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont…
  209. Art. 2472Si l'immeuble aliéné comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit pour l'application de la présente sous-section.
  210. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

    Art. 2473L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie.
  211. Art. 2474Les hypothèques s'éteignent notamment :
  212. Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie

    Art. 2488-1La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
  213. Art. 2488-2En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
  214. Art. 2488-3A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de…
  215. Art. 2488-4Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet…
  216. Art. 2488-5La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie…
  217. Titre III : De l'agent des sûretés

    Art. 2488-6Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.
  218. Art. 2488-7A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que…
  219. Art. 2488-8Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
  220. Art. 2488-9L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de…
  221. Art. 2488-10Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve…
  222. Art. 2488-11En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait…
  223. Art. 2488-12L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.