LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Code de commerce · articles A811-1 à Annexe II · 209 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. articles A811-1 à A814-7
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. articles A821-1 à A822-19
- Annexes partie A Livre VIII articles Annexe 8-1 à Annexe II
02Articles
Les 209 articles
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Art. A811-1Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des…TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Art. A811-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.- Art. A811-3L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
- Art. A811-4I.
- Art. A811-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
- Art. A811-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
- Art. A811-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
- Art. A811-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
- Art. A811-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
- Art. A811-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
- Art. A811-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
- Art. A811-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
- Art. A811-13L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
- Art. A811-14I.
- Art. A811-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
- Art. A811-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
- Art. A811-17Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :
- Art. A811-18L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
- Art. A811-19Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :
- Art. A811-19-1L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
- Art. A811-20Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
- Art. A811-21Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
- Art. A811-22Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires…
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Art. A811-23En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L.- Art. A811-24Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R.
- Art. A811-25La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
Art. A811-26L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.- Art. A811-27Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec…
- Art. A811-28La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances.
- Art. A811-29I.-L'examen mentionné à l'article R.
- Art. A811-30L'épreuve est notée de 0 à 20.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
Art. A811-31I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R.- Art. A811-32L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
- Art. A811-33La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
- Art. A811-34L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
- Art. A811-35Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes…
- Art. A811-36Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
- Art. A811-37Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
- Art. A811-38La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 5 : Du label " gestion des copropriétés en difficulté "
Art. A811-39La demande d'obtention ou de retrait du label " gestion de copropriétés en difficulté ", ainsi que les documents prévus à l'article A.- Art. A811-40Afin d'attester du respect des conditions posées par le premier alinéa de l'article D.
- Art. A811-41L'administrateur judiciaire titulaire du label " gestion des copropriétés en difficulté " justifie au terme de chaque année civile d'une formation continue en matière de droit et gestion des…
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Art. A812-1Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs…TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
Art. A812-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.- Art. A812-3L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
- Art. A812-4I.
- Art. A812-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
- Art. A812-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
- Art. A812-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
- Art. A812-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
- Art. A812-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
- Art. A812-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
- Art. A812-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
- Art. A812-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
- Art. A812-13L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
- Art. A812-14I.
- Art. A812-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
- Art. A812-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
- Art. A812-17Les épreuves orales comprennent :
- Art. A812-18L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
- Art. A812-19Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
- Art. A812-20Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
- Art. A812-21Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre…
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3
Art. A812-22En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L.- Art. A812-23Les dispositions de l'article A.
- Art. A812-24La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3
Art. A812-25I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R.- Art. A812-26Les dispositions des articles A.
- Art. A812-27L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
- Art. A812-28Les dispositions des articles A.
- Art. A812-29La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Art. A814-1Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article R.- Art. A814-2Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Art. A814-3Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à…TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 2 : Des contrôles
Art. A814-4Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R.- Art. A814-5L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit.
- Art. A814-6Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Art. A814-7Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires…TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Art. A821-1I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R.- Art. A821-2Le certificat d'aptitude prévu à l'article R.
- Art. A821-3I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R.
- Art. A821-4Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.
- Art. A821-5Les épreuves écrites comportent :
- Art. A821-6Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
- Art. A821-7Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
- Art. A821-8Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
- Art. A821-9Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
- Art. A821-10Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A.
- Art. A821-11Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
- Art. A821-12Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
- Art. A821-13Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.
- Art. A821-14Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet…
- Art. A821-15La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine.
- Art. A821-16Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession.
- Art. A821-17Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté…
- Art. A821-18Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages.
- Art. A821-19Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
- Art. A821-20Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
- Art. A821-21Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A.
- Art. A821-22L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R.
- Art. A821-23Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier…
- Art. A821-24Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant…
- Art. A821-25Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
- Art. A821-26L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
- Art. A821-27La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
- Art. A821-28L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
- Art. A821-29L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
- Art. A821-30Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
- Art. A821-31Le jury est celui prévu à l'article A.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Art. A821-32Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L.- Art. A821-33Le rapport de stage mentionné à l'article A.
- Art. A821-34I.
- Art. A821-35L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
- Art. A821-36Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L.
- Art. A821-37Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
- Art. A821-38L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
- Art. A821-39La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
- Art. A821-40L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
- Art. A821-41L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
- Art. A821-42Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
- Art. A821-43Le jury est celui prévu au II de l'article A.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Art. A821-44La formation professionnelle continue prévue à l'article L.- Art. A821-45La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives.
- Art. A821-46L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
- Art. A821-47Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A.
- Art. A821-48Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A.
- Art. A821-49Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A.
- Art. A821-50Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A.
- Art. A821-51I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation…
- Art. A821-52Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l'obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire et…
- Art. A821-53La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. A821-54La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice…
- Art. A821-55La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice…
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Art. A821-56Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R.- Art. A821-57Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. A821-58Les contrats mentionnés à l'article A.
- Art. A821-59Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
- Art. A821-60Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
Art. A821-61La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations…TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 1er : De la lettre de mission
Art. A821-62La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux
Art. A821-63La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de…- Art. A821-64La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composants)-aspects particuliers, homologuée par le garde des…
- Art. A821-65La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-66La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-67La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L.
- Art. A821-68La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-69La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
Art. A821-70La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux…- Art. A821-71La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-72La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes…
- Art. A821-73La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de son…
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
Art. A821-74La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :- Art. A821-75La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-76La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-77La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-78La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-79La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
Art. A821-80La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure…- Art. A821-81La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le…
- Art. A821-82La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans l'annexe, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice…
- Art. A821-83La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-84La norme d'exercice professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liées, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
Art. A821-85La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :- Art. A821-86La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-87La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice…
- Art. A821-88La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
Art. A821-89La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :- Art. A821-90La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
- Art. A821-91La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
Art. A821-92La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure…- Art. A821-93Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des…
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
Art. A821-94Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L.TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 2 : De la certification des comptes › Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
Art. A821-95La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
Art. A821-96La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la…- Art. A821-97La norme d'exercice professionnel révisée relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux…
- Art. A821-97-1La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen…
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice du contrôle légal › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission › Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Art. A821-98La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde…TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
Art. A822-1La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. A822-2Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
- Art. A822-3La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine.
- Art. A822-4Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
- Art. A822-5Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des…
- Art. A822-6La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A.
- Art. A822-7Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article L.
- Art. A822-8I.
- Art. A822-9L'examen d'aptitude prévu à l'article R.
- Art. A822-10Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. A822-11Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
- Art. A822-12L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
- Art. A822-13La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
- Art. A822-14L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
- Art. A822-15L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
- Art. A822-16Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
- Art. A822-17Le jury est celui prévu au II de l'article A.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Art. A822-18La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article L.- Art. A822-19Les dispositions des 1° à 5° de l'article A.
Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1)
Art. Annexe 8-1RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES…Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-1-1 (AUX ARTICLES A. 811-25 et A. 812-24)
Art. Annexe 8-1-1I.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)
Art. Annexe 8-2RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE Sommaire Préambule.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)
Art. Annexe 8-3RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)
Art. Annexe 8-4RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 814-4)
Art. Annexe 8-5-1Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante :Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-5-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
Art. Annexe 8-5-2Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante :Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
Art. Annexe 8-7PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES En application des dispositions de l'article A.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)
Art. Annexe 8-8CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 1er Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues…Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-1-1)
Art. Annexe 8-9PROGRAMME DU CERTIFICAT PRÉPARATOIRE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES En application des dispositions de l'article A.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-10
Art. Annexe 8-10PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PORTANT SUR LA MISSION DE CERTIFICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ En application des dispositions du II de l'article A.Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)
Art. Annexe IDES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES I.- Art. Annexe IIDE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL 1.