TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

Code de commerce · articles A811-1 à A814-7 · 78 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 78 articles

  1. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

    Art. A811-1Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des…
  2. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

    Art. A811-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.
  3. Art. A811-3L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  4. Art. A811-4I.
  5. Art. A811-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
  6. Art. A811-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
  7. Art. A811-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
  8. Art. A811-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
  9. Art. A811-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
  10. Art. A811-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
  11. Art. A811-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  12. Art. A811-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
  13. Art. A811-13L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  14. Art. A811-14I.
  15. Art. A811-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
  16. Art. A811-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
  17. Art. A811-17Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :
  18. Art. A811-18L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
  19. Art. A811-19Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :
  20. Art. A811-19-1L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
  21. Art. A811-20Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
  22. Art. A811-21Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
  23. Art. A811-22Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires…
  24. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5

    Art. A811-23En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L.
  25. Art. A811-24Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R.
  26. Art. A811-25La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R.
  27. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5

    Art. A811-26L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
  28. Art. A811-27Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec…
  29. Art. A811-28La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances.
  30. Art. A811-29I.-L'examen mentionné à l'article R.
  31. Art. A811-30L'épreuve est notée de 0 à 20.
  32. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5

    Art. A811-31I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R.
  33. Art. A811-32L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
  34. Art. A811-33La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
  35. Art. A811-34L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
  36. Art. A811-35Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes…
  37. Art. A811-36Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
  38. Art. A811-37Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
  39. Art. A811-38La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R.
  40. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 5 : Du label " gestion des copropriétés en difficulté "

    Art. A811-39La demande d'obtention ou de retrait du label " gestion de copropriétés en difficulté ", ainsi que les documents prévus à l'article A.
  41. Art. A811-40Afin d'attester du respect des conditions posées par le premier alinéa de l'article D.
  42. Art. A811-41L'administrateur judiciaire titulaire du label " gestion des copropriétés en difficulté " justifie au terme de chaque année civile d'une formation continue en matière de droit et gestion des…
  43. Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

    Art. A812-1Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs…
  44. Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire

    Art. A812-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.
  45. Art. A812-3L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  46. Art. A812-4I.
  47. Art. A812-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
  48. Art. A812-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
  49. Art. A812-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
  50. Art. A812-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
  51. Art. A812-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
  52. Art. A812-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
  53. Art. A812-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  54. Art. A812-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
  55. Art. A812-13L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  56. Art. A812-14I.
  57. Art. A812-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
  58. Art. A812-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
  59. Art. A812-17Les épreuves orales comprennent :
  60. Art. A812-18L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
  61. Art. A812-19Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
  62. Art. A812-20Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
  63. Art. A812-21Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre…
  64. Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3

    Art. A812-22En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L.
  65. Art. A812-23Les dispositions de l'article A.
  66. Art. A812-24La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R.
  67. Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3

    Art. A812-25I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R.
  68. Art. A812-26Les dispositions des articles A.
  69. Art. A812-27L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
  70. Art. A812-28Les dispositions des articles A.
  71. Art. A812-29La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R.
  72. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics

    Art. A814-1Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article R.
  73. Art. A814-2Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L.
  74. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle

    Art. A814-3Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à…
  75. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 2 : Des contrôles

    Art. A814-4Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R.
  76. Art. A814-5L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit.
  77. Art. A814-6Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre.
  78. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

    Art. A814-7Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires…