Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Code de commerce · articles A821-32 à A821-43 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. A821-32Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. A821-33Le rapport de stage mentionné à l'article A.
- Art. A821-34I.
- Art. A821-35L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
- Art. A821-36Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L.
- Art. A821-37Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
- Art. A821-38L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
- Art. A821-39La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
- Art. A821-40L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
- Art. A821-41L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
- Art. A821-42Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
- Art. A821-43Le jury est celui prévu au II de l'article A.