Sous-section 1 : De l'inscription
Code de commerce · articles A821-1 à A821-43 · 43 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13 articles A821-1 à A821-31
- Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13 articles A821-32 à A821-43
02Articles
Les 43 articles
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Art. A821-1I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R.- Art. A821-2Le certificat d'aptitude prévu à l'article R.
- Art. A821-3I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R.
- Art. A821-4Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.
- Art. A821-5Les épreuves écrites comportent :
- Art. A821-6Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
- Art. A821-7Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
- Art. A821-8Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
- Art. A821-9Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
- Art. A821-10Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A.
- Art. A821-11Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
- Art. A821-12Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
- Art. A821-13Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.
- Art. A821-14Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet…
- Art. A821-15La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine.
- Art. A821-16Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession.
- Art. A821-17Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté…
- Art. A821-18Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages.
- Art. A821-19Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
- Art. A821-20Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
- Art. A821-21Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A.
- Art. A821-22L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R.
- Art. A821-23Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier…
- Art. A821-24Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant…
- Art. A821-25Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
- Art. A821-26L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
- Art. A821-27La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
- Art. A821-28L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
- Art. A821-29L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
- Art. A821-30Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
- Art. A821-31Le jury est celui prévu à l'article A.
Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Art. A821-32Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L.- Art. A821-33Le rapport de stage mentionné à l'article A.
- Art. A821-34I.
- Art. A821-35L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
- Art. A821-36Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L.
- Art. A821-37Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
- Art. A821-38L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
- Art. A821-39La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
- Art. A821-40L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
- Art. A821-41L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
- Art. A821-42Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
- Art. A821-43Le jury est celui prévu au II de l'article A.