Section 3 : De la procédure.
Code de commerce · articles R145-23 à R145-33 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R145-23Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
- Art. R145-24Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi que :
- Art. R145-25Les mémoires contiennent :
- Art. R145-26Les mémoires sont signés par les avocats des parties.
- Art. R145-27Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
- Art. R145-28Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile.
- Art. R145-29Les parties sont tenues de constituer avocat.
- Art. R145-29-1Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile.
- Art. R145-30Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points…
- Art. R145-31Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les…
- Art. R145-32La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission.
- Art. R145-33En cas d'appel, les dispositions des articles R.