TITRE IV : Du fonds de commerce.

Code de commerce · articles R141-1 à D146-2 · 62 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 62 articles

  1. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

    Art. R141-1La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L.
  2. Art. R141-1-1Dans le cas prévu par l'article L.
  3. Art. R141-2Lorsque l'opposition prévue à l'article L.
  4. Art. D141-3Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. D141-4L'information des salariés mentionnée aux articles L.
  6. Art. D141-5Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L.
  7. Art. R141-6Pour l'application des articles L.
  8. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites.

    Art. R143-1Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L.
  9. Art. R143-2La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
  10. Art. R143-3Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix…
  11. Art. R143-4L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R.
  12. Art. R143-5Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L.
  13. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. › Sous-section 1 : De l'inscription.

    Art. R143-10Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L.
  14. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. › Sous-section 2 : De la radiation.

    Art. R143-18Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
  15. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. › Sous-section 3 : Dispositions particulières.

    Art. R143-22Pour l'application des articles L.
  16. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.

    Art. R143-23Pour l' application de l' article L.
  17. Chapitre IV : De la location-gérance. › Section 1 : Des mesures de publicité.

    Art. R144-1Les contrats de gérance définis à l'article L.
  18. Chapitre IV : De la location-gérance. › Section 2 : Dispositions spécifiques pour les entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels.

    Art. D144-2Les conditions particulières d'application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des articles L.
  19. Art. D144-3Lorsque l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance est subordonnée à une décision administrative en vertu des textes législatifs et réglementaires relatifs à la coordination des transports…
  20. Art. D144-4Le propriétaire d'un fonds de commerce de transport ou de location de véhicules industriels, qui met en location-gérance une partie de son fonds, est tenu de mentionner, lors de l'inscription qu'il…
  21. Art. D144-5Ne sont pas considérées comme location de fonds de commerce, au sens de l'article L.
  22. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 1 : Du renouvellement.

    Art. R145-1Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L.
  23. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : Du loyer. › Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative.

    Art. R145-2Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
  24. Art. R145-3Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
  25. Art. R145-4Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le…
  26. Art. R145-5La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L.
  27. Art. R145-6Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de…
  28. Art. R145-7Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R.
  29. Art. R145-8Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le…
  30. Art. R145-9Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée.
  31. Art. R145-10Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.
  32. Art. R145-11Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre…
  33. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : Du loyer. › Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

    Art. D145-12La commission départementale de conciliation prévue par l'article L.
  34. Art. D145-13Les membres de la commission nommés au titre des personnes qualifiées ne peuvent être ni bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
  35. Art. D145-14Les personnes ne remplissant plus les conditions nécessaires pour être membres de la commission cessent d'appartenir à celle-ci.
  36. Art. D145-15La présidence de chaque section est assurée par le membre désigné au titre des personnes qualifiées.
  37. Art. D145-16La commission établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions d'instruction et d'examen des affaires.
  38. Art. D145-17La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat, qui convoque les parties à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée par…
  39. Art. D145-18En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties.
  40. Art. D145-19Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et…
  41. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : Du loyer. › Sous-section 3 : De la révision des loyers.

    Art. R145-20La demande de révision des loyers prévue à l'article L.
  42. Art. R145-21Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article L.
  43. Art. R145-22Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.
  44. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 3 : De la procédure.

    Art. R145-23Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
  45. Art. R145-24Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi que :
  46. Art. R145-25Les mémoires contiennent :
  47. Art. R145-26Les mémoires sont signés par les avocats des parties.
  48. Art. R145-27Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
  49. Art. R145-28Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile.
  50. Art. R145-29Les parties sont tenues de constituer avocat.
  51. Art. R145-29-1Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile.
  52. Art. R145-30Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points…
  53. Art. R145-31Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les…
  54. Art. R145-32La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission.
  55. Art. R145-33En cas d'appel, les dispositions des articles R.
  56. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Annexe environnementale

    Art. D145-34Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L.
  57. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux

    Art. R145-35Ne peuvent être imputés au locataire :
  58. Art. R145-36L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L.
  59. Art. R145-37Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  60. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception

    Art. R145-38Lorsqu'en application des articles L.
  61. Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

    Art. D146-1Les informations prévues à l'article L.
  62. Art. D146-2Ces informations doivent être communiquées au gérant-mandataire dix jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat.