Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

Code de commerce · articles R153-1 à R153-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve › Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire

    Art. R153-1Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le…
  2. Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve › Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces

    Art. R153-2Lorsqu'en application du 1° de l'article L.
  3. Art. R153-3A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans…
  4. Art. R153-4Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.
  5. Art. R153-5Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.
  6. Art. R153-6Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte…
  7. Art. R153-7Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production…
  8. Art. R153-8Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par…
  9. Art. R153-9I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le…
  10. Section 2 : Le jugement

    Art. R153-10A la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée.