Section 2 : Des protêts.
Code de commerce · articles R511-2 à R511-11 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R511-2Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L.
- Art. R511-3Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales.
- Art. R511-4Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
- Art. R511-5Le registre mentionné à l'article R.
- Art. R511-6Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes :
- Art. R511-7Chaque fiche mentionnée à l'article R.
- Art. R511-8Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée.
- Art. R511-9Les extraits du registre mentionné à l'article R.
- Art. R511-10S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de…
- Art. R511-11Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L.