LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

Code de commerce · articles R511-1 à D526-32 · 108 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 108 articles

  1. TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change. › Section 1 : Du paiement.

    Art. R511-1L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L.
  2. TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change. › Section 2 : Des protêts.

    Art. R511-2Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L.
  3. Art. R511-3Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales.
  4. Art. R511-4Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
  5. Art. R511-5Le registre mentionné à l'article R.
  6. Art. R511-6Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes :
  7. Art. R511-7Chaque fiche mentionnée à l'article R.
  8. Art. R511-8Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée.
  9. Art. R511-9Les extraits du registre mentionné à l'article R.
  10. Art. R511-10S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de…
  11. Art. R511-11Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L.
  12. TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre II : Du billet à ordre.

    Art. R512-1Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles R.
  13. TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 1 : Contenu et forme électronique du registre

    Art. R521-1Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R.
  14. Art. R521-2Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
  15. Art. R521-3Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le…
  16. Art. R521-4Le registre prévu à l'article R.
  17. TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 1 : Inscriptions initiales

    Art. R521-5L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.
  18. Art. R521-6La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.
  19. Art. R521-7Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces…
  20. Art. R521-8A réception des pièces mentionnées aux articles R.
  21. Art. R521-9I.
  22. Art. R521-10Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
  23. Art. R521-11Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
  24. Art. R521-12Par exception au premier alinéa de l'article R.
  25. TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 2 : Inscriptions modificatives

    Art. R521-13La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…
  26. Art. R521-14Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.
  27. Art. R521-15Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R.
  28. Art. R521-16Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4°…
  29. Art. R521-17A réception des pièces mentionnées aux articles R.
  30. Art. R521-18Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I.
  31. TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 3 : Radiation d'inscription

    Art. R521-19La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…
  32. Art. R521-20Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
  33. Art. R521-21Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R.
  34. Art. R521-22A réception des pièces visées aux articles R.
  35. Art. R521-23L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
  36. Art. R521-24Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R.
  37. Art. R521-25La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également…
  38. TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 3 : Obligations du greffier et recours

    Art. R521-26Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.
  39. Art. R521-27I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.
  40. TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 5 : Consultation des informations inscrites

    Art. R521-29Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R.
  41. Art. R521-30Le portail mentionné à l'article R.
  42. Art. R521-31Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R.
  43. Art. R521-32Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
  44. Art. R521-33Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que…
  45. Art. R521-34Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires ou de drones maritimes, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre…
  46. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

    Art. R522-1Les demandes d'agrément prévues à l'article L.
  47. Art. R522-2Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :
  48. Art. R522-3Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
  49. Art. R522-6Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L.
  50. Art. R522-8En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.
  51. Art. R522-9Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du…
  52. Art. R522-10Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120…
  53. Art. R522-11Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une…
  54. Art. R522-12Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et…
  55. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

    Art. R522-13Le ou les règlements-types prévus à l'article L.
  56. Art. R522-14Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la…
  57. Art. R522-15Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.
  58. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

    Art. R522-16Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des…
  59. Art. R522-17Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.
  60. Art. R522-18Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs…
  61. Art. R522-19L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues…
  62. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants

    Art. R522-20Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.
  63. Art. R522-21A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés…
  64. Art. R522-22L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L.
  65. Art. R522-23Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
  66. Art. R522-24Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui…
  67. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Paragraphe 1 : Du fonctionnement du registre de reçus d'entreposage

    Art. R522-24-1Le gestionnaire de la plateforme qui tient le registre mentionné à l'article L.
  68. Art. R522-24-2Conformément aux dispositions de l'article L.
  69. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Paragraphe 2 : Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage

    Art. R522-24-3Le gage est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription mentionnée dans le registre.
  70. Art. R522-24-4A l'appui de sa demande au gestionnaire de la plateforme d'inscription dans le registre du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage, le créancier fournit les informations…
  71. Art. R522-24-5Le gage est conservé pendant cinq ans à compter du jour de son inscription.
  72. Art. R522-24-6La demande d'inscription modificative ou de radiation d'un gage inscrit est adressée au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant conformément aux règles de fonctionnement du…
  73. Art. R522-24-7Pour consulter le site d'information accessible en ligne prévu au troisième alinéa de l'article L.
  74. Art. R522-24-8Le gestionnaire de la plateforme délivre à tout requérant un état des marchandises gagées et des reçus d'entreposage s'y rapportant ou indique l'absence de gage sur les marchandises.
  75. Art. R522-24-9Le gestionnaire de la plateforme rejette les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R.
  76. Art. R522-24-10I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le gestionnaire de la…
  77. TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 5 : Des sanctions.

    Art. R522-25La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L.
  78. TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 1 : De l'insaisissabilité.

    Art. R526-1Conformément à l'article R.
  79. Art. R526-2Conformément aux dispositions de l'article R.
  80. TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R526-3La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L.
  81. Art. R526-3-1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  82. Art. R526-4Un modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
  83. Art. R526-7Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L.
  84. Art. R526-10-1Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L.
  85. Art. R526-11Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de…
  86. Art. R526-12Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L.
  87. Art. R526-13La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce…
  88. Art. R526-14Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L.
  89. Art. R526-14-1Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification…
  90. TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. › Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

    Art. R526-15Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du…
  91. Art. R526-16Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R.
  92. Art. R526-17Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie…
  93. Art. R526-18Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R.
  94. Art. R526-19L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R.
  95. Art. R526-20Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R.
  96. Art. R526-20-1Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué…
  97. Art. R526-21En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  98. Art. R526-22Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par…
  99. Art. R526-23Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du…
  100. Art. R526-24En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  101. Art. R526-25La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L.
  102. TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel

    Art. R526-26I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  103. Art. R526-27Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  104. Art. D526-28I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L.
  105. Art. D526-29Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  106. Art. D526-30I.-Le cédant , le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L.
  107. Art. D526-31Les créanciers mentionnés à l'article L.
  108. Art. D526-32Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.