Chapitre II : Autres dispositions.
Code de commerce · articles R662-1 à R662-18 · 22 articles
01Articles
Les 22 articles
- Art. R662-1A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
- Art. R662-1-1Les mesures conservatoires prévues aux articles L.
- Art. R662-1-2Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L.
- Art. R662-2Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants…
- Art. R662-3Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout…
- Art. R662-3-1Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
- Art. R662-4Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R662-5Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R662-6Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.
- Art. R662-7Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de…
- Art. R662-8Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L.
- Art. R662-9La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R662-10Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
- Art. R662-11Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter.
- Art. R662-12Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la…
- Art. R662-12-1La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L.
- Art. R662-13Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative…
- Art. R662-14Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le…
- Art. R662-15La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie…
- Art. R662-16Les informations prévues par l'article L.
- Art. R662-17Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R662-18I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L.