Chapitre III : Des frais de procédure.

Code de commerce · articles R663-1 à R663-50 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Art. R663-1Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  2. Art. R663-1-1Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :
  3. Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

    Art. R663-2Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L.
  4. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.

    Art. R663-3I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code…
  5. Art. R663-4Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un…
  6. Art. R663-5Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un…
  7. Art. R663-6Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R.
  8. Art. R663-7Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à…
  9. Art. R663-8La rémunération prévue aux articles R.
  10. Art. R663-9Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de…
  11. Art. R663-10Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un…
  12. Art. R663-11Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en…
  13. Art. R663-12Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes…
  14. Art. R663-12-1Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L.
  15. Art. R663-13Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par…
  16. Art. R663-13-1Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L.
  17. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

    Art. R663-14Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou…
  18. Art. R663-15Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour…
  19. Art. R663-15-1Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L.
  20. Art. R663-16Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un…
  21. Art. R663-17La rémunération prévue à l'article R.
  22. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

    Art. R663-18Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  23. Art. R663-19Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.
  24. Art. R663-20En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R.
  25. Art. R663-21Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
  26. Art. R663-22Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R.
  27. Art. R663-23Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  28. Art. R663-24Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  29. Art. R663-25Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  30. Art. R663-26Lorsqu'il est fait application de l'article L.
  31. Art. R663-27Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L.
  32. Art. R663-27-1Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  33. Art. R663-28Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L.
  34. Art. R663-29I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L.
  35. Art. R663-30Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.
  36. Art. R663-31Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la…
  37. Art. R663-31-1Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  38. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

    Art. R663-32Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de…
  39. Art. R663-33Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de…
  40. Art. R663-34Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure.
  41. Art. R663-35Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice…
  42. Art. R663-36Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  43. Art. R663-37S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R.
  44. Art. R663-38La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être…
  45. Art. R663-39La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire…
  46. Art. R663-40Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la…
  47. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

    Art. R663-40-1Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L.
  48. Art. R663-40-2Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
  49. Art. R663-40-3Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la…
  50. Art. R663-40-4La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé.
  51. Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

    Art. R663-41Le seuil mentionné à l'article L.
  52. Art. R663-42Le comité d'administration du fonds institué par l'article L.
  53. Art. R663-43La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
  54. Art. R663-44La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
  55. Art. R663-45La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des…
  56. Art. R663-46Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait…
  57. Art. R663-47Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées…
  58. Art. R663-48Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L.
  59. Art. R663-49Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L.
  60. Art. R663-50En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L.