Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

Code de commerce · articles R663-41 à R663-50 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R663-41Le seuil mentionné à l'article L.
  2. Art. R663-42Le comité d'administration du fonds institué par l'article L.
  3. Art. R663-43La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
  4. Art. R663-44La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
  5. Art. R663-45La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des…
  6. Art. R663-46Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait…
  7. Art. R663-47Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées…
  8. Art. R663-48Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L.
  9. Art. R663-49Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L.
  10. Art. R663-50En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L.