Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

Code de commerce · articles R743-178 à R743-182 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R743-178Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le…
  2. Art. R743-179Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R.
  3. Art. R743-180A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R.
  4. Art. R743-181Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements…
  5. Art. R743-182Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à…