Chapitre III : Des conditions d'exercice

Code de commerce · articles R743-29 à R743-182 · 194 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 194 articles

  1. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.

    Art. R743-29La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
  2. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.

    Art. R743-30La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
  3. Art. R743-31La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont…
  4. Art. R743-32La demande de nomination de la société est présentée par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination…
  5. Art. R743-33I.
  6. Art. R743-34Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés…
  7. Art. R743-35Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R.
  8. Art. R743-36Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des…
  9. Art. R743-37Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
  10. Art. R743-38Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R.
  11. Art. R743-39Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
  12. Art. R743-40Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de…
  13. Art. R743-41L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
  14. Art. R743-42Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de…
  15. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

    Art. R743-43Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés…
  16. Art. R743-43-1Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres…
  17. Art. R743-44Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier…
  18. Art. R743-45Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, qu'ils exercent ou non la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société…
  19. Art. R743-46Les articles R.
  20. Art. R743-47Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
  21. Art. R743-48Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R.
  22. Art. R743-49La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société, par téléprocédure sur le…
  23. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

    Art. R743-50Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par…
  24. Art. R743-51Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé…
  25. Art. R743-52Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre…
  26. Art. R743-53Chaque greffier de tribunal de commerce associé exerce ses fonctions au nom de la société.
  27. Art. R743-54Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société.
  28. Art. R743-55Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
  29. Art. R743-56La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
  30. Art. R743-57Le greffier de tribunal de commerce associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ;
  31. Art. R743-58L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution…
  32. Art. R743-59A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la…
  33. Art. R743-60Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
  34. Art. R743-60-1L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  35. Art. R743-61Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce…
  36. Art. R743-62L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
  37. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

    Art. R743-63A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et…
  38. Art. R743-64La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où…
  39. Art. R743-65La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R.
  40. Art. R743-66La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
  41. Art. R743-67La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux…
  42. Art. R743-68La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  43. Art. R743-68-1La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L.
  44. Art. R743-69La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
  45. Art. R743-70La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R.
  46. Art. R743-71Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
  47. Art. R743-72La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
  48. Art. R743-73Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R.
  49. Art. R743-74En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et…
  50. Art. R743-75A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des…
  51. Art. R743-76Le dépôt prévu à l'article R.
  52. Art. R743-77Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
  53. Art. R743-78Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société.
  54. Art. R743-79Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur…
  55. Art. R743-80La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
  56. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 1 : De la constitution de la société.

    Art. R743-81Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
  57. Art. R743-82Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut…
  58. Art. R743-83Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R.
  59. Art. R743-83-1Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  60. Art. R743-84Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  61. Art. R743-85L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire…
  62. Art. R743-86Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
  63. Art. R743-87Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
  64. Art. R743-88Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de…
  65. Art. R743-89La société est dispensée d'insérer dans un support d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4…
  66. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

    Art. R743-90Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les dispositions relatives aux gérants sont…
  67. Art. R743-91Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
  68. Art. R743-92Chaque associé dispose d'une seule voix.
  69. Art. R743-93En dehors des cas prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et…
  70. Art. R743-94La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des…
  71. Art. R743-95Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
  72. Art. R743-96Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
  73. Art. R743-97Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R.
  74. Art. R743-98L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R.
  75. Art. R743-99Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  76. Art. R743-100Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour…
  77. Art. R743-101I.
  78. Art. R743-102L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R.
  79. Art. R743-102-1Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où…
  80. Art. R743-103Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R.
  81. Art. R743-104Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du…
  82. Art. R743-105Si, pendant le délai prévu à l'article R.
  83. Art. R743-106Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
  84. Art. R743-107Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  85. Art. R743-108La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice…
  86. Art. R743-109Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R.
  87. Art. R743-110Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation…
  88. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

    Art. R743-111L'appellation de " société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans tous documents et toutes…
  89. Art. R743-112Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R.
  90. Art. R743-113Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  91. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.

    Art. R743-114La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
  92. Art. R743-115Lorsqu'un associé se retrouve titulaire de la totalité des parts de la société, il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société.
  93. Art. R743-116Pour l'application de l'article R.
  94. Art. R743-117Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
  95. Art. R743-118L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
  96. Art. R743-119Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, concernant les sociétés…
  97. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

    Art. R743-120Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section et de l'ordonnance n° 2023-77…
  98. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. › Paragraphe 1 : De la constitution de la société.

    Art. R743-121I.
  99. Art. R743-122Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R.
  100. Art. R743-123Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  101. Art. R743-124La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R.
  102. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

    Art. R743-125Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L.
  103. Art. R743-126Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions desarticles L.
  104. Art. R743-127Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articlesR.
  105. Art. R743-128L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital…
  106. Art. R743-129Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R.
  107. Art. R743-130Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés…
  108. Art. R743-132Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R.
  109. Art. D743-132-1Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux…
  110. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. › Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

    Art. R743-133Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, toutes correspondances et tous…
  111. Art. R743-134Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans…
  112. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

    Art. R743-135Les sociétés en participation prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées reçoivent l'appellation de…
  113. Art. R743-136La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue à l'article R.
  114. Art. R743-137En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur…
  115. Art. R743-138La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
  116. Art. R743-139En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du…
  117. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-Section 5 : Du salariat › Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. R743-139-1Les greffiers des tribunaux de commerce salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce par des…
  118. Art. R743-139-2Sauf lorsqu'il est employé par un greffier de plusieurs tribunaux de commerce, le greffier de tribunal de commerce salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
  119. Art. R743-139-3Le greffier de tribunal de commerce salarié investi d'un mandat au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions…
  120. Art. R743-139-4Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le greffier salarié.
  121. Art. R743-139-5Tout projet de recrutement d'un greffier salarié est porté à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
  122. Art. R743-139-6Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés…
  123. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-Section 5 : Du salariat › Paragraphe 2 : Nomination du greffier de tribunal de commerce salarié

    Art. R743-139-7Le greffier de tribunal de commerce salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  124. Art. R743-139-8La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié sélectionné dans les conditions prévues à…
  125. Art. R743-139-9Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur l'honorabilité, les capacités…
  126. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-Section 5 : Du salariat › Paragraphe 3 : Entrée en fonctions

    Art. R743-139-11Dans le mois de sa nomination, le greffier salarié prête le serment prévu à l'article R.
  127. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-Section 5 : Du salariat › Paragraphe 4 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail

    Art. R743-139-12Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête…
  128. Art. R743-139-13Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa…
  129. Art. R743-139-14Le président ou le vice-président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au…
  130. Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-Section 5 : Du salariat › Paragraphe 5 : Cessation des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en cas de rupture du contrat de travail

    Art. R743-139-15L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du…
  131. Art. R743-139-16La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au…
  132. Art. R743-139-17Tout licenciement, envisagé par le titulaire de l'office, d'un greffier de tribunal de commerce salarié est soumis à l'avis d'une commission nationale composée comme suit :
  133. Art. R743-139-18Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  134. Art. R743-139-19Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles…
  135. Art. R743-139-20Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par…
  136. Art. R743-139-20-1La limite d'âge prévue à l'article L.
  137. Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce

    Art. R743-139-21Les sociétés de participations financières de profession libérale constituées, en application de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des…
  138. Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce › Paragraphe 1 : De la constitution de la société

    Art. R743-139-22Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale…
  139. Art. R743-139-23La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du…
  140. Art. R743-139-24L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
  141. Art. D743-139-24-1Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est d'un an.
  142. Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société

    Art. R743-139-25La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au garde des…
  143. Art. D743-139-25-1Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux…
  144. Art. R743-139-26Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution…
  145. Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce › Paragraphe 3 : Du contrôle de la société

    Art. R743-139-27Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect…
  146. Art. R743-139-28Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les…
  147. Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce › Paragraphe 4 : De la dissolution-liquidation de la société

    Art. R743-139-29En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des…
  148. Art. R743-139-30Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés…
  149. Art. R743-139-31La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur.
  150. Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.

    Art. R743-140Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.
  151. Art. R743-141Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L.
  152. Art. R743-142I.-Pour la catégorie des actes judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation :
  153. Art. R743-142-1Pour la sous-catégorie des prestations relatives au registre du commerce et des sociétés mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument de chaque prestation :
  154. Art. R743-142-2Pour les immatriculations et inscriptions modificatives au registre des agents commerciaux mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation fait l'objet…
  155. Art. R743-142-3Pour les dépôts mentionnés au tableau 2 de l'article annexe 4-7, respectivement effectués par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés, au…
  156. Art. R743-142-4S'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre…
  157. Art. R743-142-5Les dispositions suivantes s'appliquent à la catégorie des publicités diverses mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7 :
  158. Art. R743-142-6I.-Pour la catégorie des actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :
  159. Art. R743-142-7I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :
  160. Art. R743-143Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux…
  161. Art. R743-144Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de…
  162. Art. R743-145Il n'est dû aucune rémunération :
  163. Art. R743-146Lorsque la consultation des inscriptions portées aux registres de publicité légale donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est facturée selon les modalités prévues par un arrêté pris en…
  164. Art. R743-147Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque…
  165. Art. R743-148Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
  166. Art. R743-149Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent.
  167. Art. R743-150Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
  168. Art. R743-151Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement…
  169. Art. R743-152Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort.
  170. Art. R743-153Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4 bis-3 sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à…
  171. Art. R743-154Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
  172. Art. R743-155Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni à l'égard des tribunaux judiciaires qui connaissent des matières…
  173. Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.

    Art. R743-158Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou…
  174. Art. R743-159Conformément à l'article R.
  175. Art. R743-160Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R.
  176. Art. R743-161Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces…
  177. Art. R743-162Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du…
  178. Art. R743-163Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R.
  179. Art. R743-164Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal…
  180. Art. R743-165Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à…
  181. Art. R743-166Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R.
  182. Art. R743-167Les dispositions des articles R.
  183. Art. R743-168Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de…
  184. Art. R743-169Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R.
  185. Art. R743-171Pour déterminer le montant de l'indemnité, le garde des sceaux, ministre de la justice, apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers…
  186. Art. R743-172Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R.
  187. Art. R743-173Lorsque la modification prévue à l'article R.
  188. Art. R743-176Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont…
  189. Art. R743-177Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la…
  190. Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

    Art. R743-178Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le…
  191. Art. R743-179Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R.
  192. Art. R743-180A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R.
  193. Art. R743-181Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements…
  194. Art. R743-182Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à…