TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
Code de commerce · articles R761-1 à R762-14 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national articles R761-1 à R761-26
- Chapitre II : Des manifestations commerciales. articles R762-1 à R762-14
02Articles
Les 47 articles
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R761-1Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R.- Art. D761-2En application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R761-3Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer…
- Art. R761-4Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
- Art. R761-5Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R761-6Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures…
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre › Sous-section 1 : Du périmètre de référence.
Art. R761-7Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département.- Art. R761-8Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R761-9La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre › Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
Art. R761-10Les autorisations mentionnées à l'article L.- Art. R761-11Pour l'application de l'article L.
- Art. R761-12Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L.
- Art. R761-12-1La demande d'autorisation comprend deux parties.
- Art. R761-12-2Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de…
- Art. R761-12-3Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois.
- Art. R761-12-4Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R.
- Art. R761-12-5Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R.
- Art. R761-12-6La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.
- Art. R761-12-7A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
Art. R761-13Le marché est clos.- Art. R761-14Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
- Art. R761-15Les usagers mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R761-16Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
- Art. R761-17Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
- Art. R761-18Un conseil de discipline est institué dans chaque marché.
- Art. R761-19Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché.
- Art. R761-20Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
- Art. R761-21En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
Art. R761-22L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire.- Art. R761-23L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R761-24Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses…
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Art. R761-25Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.- Art. R761-26Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la…
Chapitre II : Des manifestations commerciales.
Art. R762-1La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique.- Art. R762-2Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie électronique, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un…
- Art. R762-3Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la…
- Art. R762-4Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
- Art. R762-5L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R.
- Art. R762-6Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie électronique, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à…
- Art. R762-7Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions…
- Art. R762-8La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
- Art. R762-9En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R.
- Art. R762-10L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L.
- Art. R762-11Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions…
- Art. R762-12Un arrêté du ministre chargé du commerce précise les modalités selon lesquelles il est procédé aux formalités prévues au présent chapitre par voie électronique.
- Art. D762-13La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L.
- Art. R762-14Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R.