Chapitre II : Des manifestations commerciales.

Code de commerce · articles R762-1 à R762-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R762-1La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique.
  2. Art. R762-2Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie électronique, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un…
  3. Art. R762-3Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la…
  4. Art. R762-4Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
  5. Art. R762-5L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R.
  6. Art. R762-6Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie électronique, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à…
  7. Art. R762-7Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions…
  8. Art. R762-8La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
  9. Art. R762-9En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R.
  10. Art. R762-10L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L.
  11. Art. R762-11Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions…
  12. Art. R762-12Un arrêté du ministre chargé du commerce précise les modalités selon lesquelles il est procédé aux formalités prévues au présent chapitre par voie électronique.
  13. Art. D762-13La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L.
  14. Art. R762-14Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R.