Chapitre II : Des manifestations commerciales.
Code de commerce · articles R762-1 à R762-14 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R762-1La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique.
- Art. R762-2Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie électronique, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un…
- Art. R762-3Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la…
- Art. R762-4Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
- Art. R762-5L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R.
- Art. R762-6Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie électronique, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à…
- Art. R762-7Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions…
- Art. R762-8La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
- Art. R762-9En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R.
- Art. R762-10L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L.
- Art. R762-11Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions…
- Art. R762-12Un arrêté du ministre chargé du commerce précise les modalités selon lesquelles il est procédé aux formalités prévues au présent chapitre par voie électronique.
- Art. D762-13La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L.
- Art. R762-14Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R.