Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

Code de commerce · articles R811-7 à R811-28 · 22 articles

01Articles

Les 22 articles

  1. Art. R811-7Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L.
  2. Art. R811-8Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour…
  3. Art. R811-9L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des…
  4. Art. R811-10Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
  5. Art. R811-11Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs…
  6. Art. R811-12Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
  7. Art. R811-13En application des dispositions de l'article L.
  8. Art. R811-14Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
  9. Art. R811-15La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
  10. Art. R811-16Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération.
  11. Art. R811-17Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
  12. Art. R811-18Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ;
  13. Art. R811-19Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L.
  14. Art. R811-20Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs…
  15. Art. R811-21Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
  16. Art. R811-22L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
  17. Art. R811-23L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.
  18. Art. R811-24En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage.
  19. Art. R811-25I.
  20. Art. R811-26I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L.
  21. Art. R811-27Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, en application du dernier alinéa de l'article L.
  22. Art. R811-28Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R.