Section 1 : De l'accès à la profession
Code de commerce · articles R811-3 à R811-39 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline articles R811-3 à R811-6
- Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. articles R811-7 à R811-28-7
- Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste. articles R811-29 à R811-39
02Articles
Les 45 articles
Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
Art. R811-3L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires…- Art. R811-4Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
- Art. R811-5En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.
- Art. R811-6Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des…
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Art. R811-7Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L.- Art. R811-8Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour…
- Art. R811-9L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des…
- Art. R811-10Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
- Art. R811-11Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs…
- Art. R811-12Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
- Art. R811-13En application des dispositions de l'article L.
- Art. R811-14Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
- Art. R811-15La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
- Art. R811-16Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération.
- Art. R811-17Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
- Art. R811-18Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ;
- Art. R811-19Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L.
- Art. R811-20Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs…
- Art. R811-21Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
- Art. R811-22L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
- Art. R811-23L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.
- Art. R811-24En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage.
- Art. R811-25I.
- Art. R811-26I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R811-27Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R811-28Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R.
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Art. R811-28-1Peuvent solliciter leur inscription avec la mention de la spécialité commerciale sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R811-28-2Peuvent solliciter leur inscription avec la mention de la spécialité commerciale sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R811-28-3Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de…
- Art. R811-28-4La commission nationale d'inscription et de discipline délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations mentionnées aux articles R.
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
Art. R811-28-5L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la…- Art. R811-28-6L'examen mentionné à l'article R.
- Art. R811-28-7I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R.
Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
Art. R811-29A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R.- Art. R811-30La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés d'administrateurs judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L.
- Art. R811-31La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission.
- Art. R811-31-1Lorsque l'administrateur judiciaire souhaite modifier la mention de la spécialité, civile ou commerciale, sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R811-32La demande d'inscription d'une société est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R.
- Art. R811-33Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception.
- Art. R811-34La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres.
- Art. R811-35La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R811-36La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an.
- Art. R811-37La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la…
- Art. R811-38Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que…
- Art. R811-39Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du…