Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
Code de commerce · articles R811-3 à D811-71 · 79 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'accès à la profession articles R811-3 à R811-39
- Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline articles R811-40 à R811-57
- Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire. articles R811-58 à R811-59
- Section 4 : Du salariat articles R811-60 à R811-68
- Section 5 : Du label "gestion des copropriétés en difficulté" articles D811-69 à D811-71
02Articles
Les 79 articles
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
Art. R811-3L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires…- Art. R811-4Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
- Art. R811-5En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.
- Art. R811-6Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des…
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Art. R811-7Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L.- Art. R811-8Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour…
- Art. R811-9L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des…
- Art. R811-10Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
- Art. R811-11Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs…
- Art. R811-12Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
- Art. R811-13En application des dispositions de l'article L.
- Art. R811-14Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
- Art. R811-15La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
- Art. R811-16Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération.
- Art. R811-17Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
- Art. R811-18Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ;
- Art. R811-19Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L.
- Art. R811-20Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs…
- Art. R811-21Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
- Art. R811-22L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
- Art. R811-23L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.
- Art. R811-24En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage.
- Art. R811-25I.
- Art. R811-26I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R811-27Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R811-28Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R.
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Art. R811-28-1Peuvent solliciter leur inscription avec la mention de la spécialité commerciale sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R811-28-2Peuvent solliciter leur inscription avec la mention de la spécialité commerciale sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R811-28-3Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de…
- Art. R811-28-4La commission nationale d'inscription et de discipline délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations mentionnées aux articles R.
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
Art. R811-28-5L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la…- Art. R811-28-6L'examen mentionné à l'article R.
- Art. R811-28-7I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R.
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
Art. R811-29A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R.- Art. R811-30La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés d'administrateurs judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L.
- Art. R811-31La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission.
- Art. R811-31-1Lorsque l'administrateur judiciaire souhaite modifier la mention de la spécialité, civile ou commerciale, sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R811-32La demande d'inscription d'une société est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R.
- Art. R811-33Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception.
- Art. R811-34La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres.
- Art. R811-35La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R811-36La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an.
- Art. R811-37La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la…
- Art. R811-38Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que…
- Art. R811-39Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du…
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline › Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
Art. R811-40Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des…- Art. D811-40-1La situation financière prévue à l'article L.
- Art. R811-41Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur.
- Art. R811-42Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
- Art. R811-42-1Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec…
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline › Sous-section 2 : De la discipline › Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
Art. R811-43La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.- Art. R811-44Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
- Art. R811-45L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance.
- Art. R811-46L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat.
- Art. R811-47La commission peut entendre l'auteur de la plainte.
- Art. R811-48Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres.
- Art. R811-49Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire…
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline › Sous-section 2 : De la discipline › Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
Art. R811-50Dans les cas prévus à l'article L.- Art. R811-51Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics.
- Art. R811-52La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national.
- Art. R811-53La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L.
- Art. R811-54L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.
- Art. R811-55L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision.
- Art. R811-56Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
- Art. R811-57Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires.
Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
Art. R811-58Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le…- Art. R811-59L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation.
Section 4 : Du salariat › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R811-60L'administrateur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'une seule étude.- Art. R811-61L'administrateur judiciaire salarié investi d'un mandat de membre de la commission nationale d'inscription et de discipline ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions…
- Art. R811-62Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R811-63Lorsque le nombre d'administrateurs judiciaires en exercice au sein de l'étude devient inférieur à la moitié du nombre d'administrateurs judiciaires salariés, le titulaire de l'étude a un délai d'un…
Section 4 : Du salariat › Sous-section 2 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
Art. R811-64Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail…- Art. R811-65Le président du Conseil national convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de…
- Art. R811-66Le président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
Section 4 : Du salariat › Sous-section 3 : Cessation des fonctions d'administrateur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail
Art. R811-67La démission de l'administrateur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'employeur à la connaissance de la commission nationale…- Art. R811-68Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un administrateur judiciaire salarié est soumis à la procédure de médiation préalable prévue aux articles R.
Section 5 : Du label "gestion des copropriétés en difficulté"
Art. D811-69Le label "gestion des copropriétés en difficulté" permet de reconnaître la compétence des administrateurs judiciaires inscrits sur la liste prévue à l'article L.- Art. D811-70Le label atteste que son titulaire dispose d'une expérience particulière ainsi que des moyens matériels, financiers et humains nécessaires aux missions définies par la section 2 du chapitre II de la…
- Art. D811-71Si l'administrateur judiciaire ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention du label prévu par l'article D.