Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours

Code de commerce · articles R821-223 à R821-230 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R821-223La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
  2. Art. R821-224Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.
  3. Art. R821-225La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.
  4. Art. R821-226Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
  5. Art. R821-227Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la…
  6. Art. R821-228L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire…
  7. Art. R821-229Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les…
  8. Art. R821-230En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux…