Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
Code de commerce · articles R821-223 à R821-230 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R821-223La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
- Art. R821-224Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.
- Art. R821-225La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.
- Art. R821-226Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
- Art. R821-227Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la…
- Art. R821-228L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire…
- Art. R821-229Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les…
- Art. R821-230En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux…