Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

Code de commerce · articles D821-1 à R821-230 · 233 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 233 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D821-1Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L.
  2. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

    Art. D821-2La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L.
  3. Art. D821-3Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L.
  4. Art. D821-4La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L.
  5. Art. D821-5La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D.
  6. Art. D821-6Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie.
  7. Art. D821-7Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à…
  8. Art. D821-8L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
  9. Art. D821-9L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil…
  10. Art. D821-10L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional.
  11. Art. D821-11L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
  12. Art. D821-12Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
  13. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 2 : Du Conseil national

    Art. D821-13Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
  14. Art. D821-14I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
  15. Art. D821-15Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du…
  16. Art. D821-16En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du…
  17. Art. D821-17Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D.
  18. Art. D821-18Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
  19. Art. D821-19Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
  20. Art. D821-20Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
  21. Art. D821-21Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
  22. Art. D821-22Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
  23. Art. D821-23Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
  24. Art. D821-24Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
  25. Art. D821-25Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
  26. Art. D821-26Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
  27. Art. D821-27Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.
  28. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

    Art. D821-28Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.
  29. Art. D821-29Le conseil régional est composé de :
  30. Art. D821-30Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
  31. Art. D821-31I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans…
  32. Art. D821-32Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants.
  33. Art. D821-33Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée…
  34. Art. D821-34Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau.
  35. Art. D821-35Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  36. Art. D821-36Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
  37. Art. D821-37Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
  38. Art. D821-38Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D.
  39. Art. D821-39Le conseil régional a pour mission :
  40. Art. D821-40Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D.
  41. Art. D821-41Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
  42. Art. D821-42Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
  43. Art. D821-43Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
  44. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

    Art. R821-44Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  45. Art. R821-45Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de…
  46. Art. R821-46Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L.
  47. Art. R821-47Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice…
  48. Art. R821-48Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du…
  49. Art. R821-49Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  50. Art. R821-50Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  51. Art. R821-51Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à…
  52. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

    Art. R821-52La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L.
  53. Art. R821-53Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
  54. Art. R821-54En application des dispositions du II de l'article L.
  55. Art. R821-55Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
  56. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

    Art. R821-56L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L.
  57. Art. R821-57La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité.
  58. Art. R821-58La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R.
  59. Art. R821-59La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit.
  60. Art. R821-60La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L.
  61. Art. R821-61Les listes mentionnées aux I et II de l'article L.
  62. Art. R821-62La liste mentionnée au I de l'article L.
  63. Art. R821-63La liste mentionnée au II de l'article L.
  64. Art. R821-64Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au…
  65. Art. R821-65Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L.
  66. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

    Art. R821-66Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
  67. Art. R821-67La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L.
  68. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

    Art. R821-68Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
  69. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

    Art. R821-69Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.
  70. Art. R821-70La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L.
  71. Art. R821-71La formation continue particulière prévue au II de l'article L.
  72. Art. R821-72Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de…
  73. Art. R821-73Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
  74. Art. R821-74Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du…
  75. Art. R821-75I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  76. Art. R821-76Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L.
  77. Art. R821-77La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux…
  78. Art. R821-78Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R.
  79. Art. R821-79Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste…
  80. Art. R821-80La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome…
  81. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

    Art. R821-81Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux…
  82. Art. D821-82Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :
  83. Art. R821-83Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R.
  84. Art. R821-84Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier…
  85. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 4 : De la responsabilité civile

    Art. R821-85Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  86. Art. R821-86L'obligation d'assurance prévue à l'article R.
  87. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

    Art. R821-87Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du…
  88. Art. R821-88Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés.
  89. Art. R821-89La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.
  90. Art. R821-90La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R.
  91. Art. R821-91La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société.
  92. Art. R821-92L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R.
  93. Art. R821-93Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
  94. Art. R821-94Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.
  95. Art. R821-95La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste.
  96. Art. R821-96La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
  97. Art. R821-97La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
  98. Art. R821-98I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du…
  99. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

    Art. R821-99Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous…
  100. Art. R821-100L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
  101. Art. R821-101En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification…
  102. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

    Art. R821-102L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  103. Art. R821-103Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  104. Art. R821-104Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont…
  105. Art. R821-105Outre les mentions prévues à l'article R.
  106. Art. R821-106Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
  107. Art. R821-107Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société.
  108. Art. R821-108Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
  109. Art. R821-109L'obligation d'assurance prévue à l'article R.
  110. Art. R821-110Sous réserve des articles R.
  111. Art. R821-111Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est…
  112. Art. R821-112L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait.
  113. Art. R821-113Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R.
  114. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation

    Art. R821-114La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
  115. Art. R821-115La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les…
  116. Art. R821-116La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
  117. Art. R821-117Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
  118. Art. R821-118Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
  119. Art. R821-119Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.
  120. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

    Art. R821-120Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
  121. Art. R821-121Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
  122. Art. R821-122Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
  123. Art. R821-123Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
  124. Art. R821-124Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.
  125. Art. R821-125Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
  126. Art. R821-126Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société…
  127. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

    Art. R821-127Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
  128. Art. R821-128Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à…
  129. Art. R821-129Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
  130. Art. R821-130Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions…
  131. Art. R821-131La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
  132. Art. R821-132Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
  133. Art. R821-133Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents…
  134. Art. R821-134Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital…
  135. Art. R821-135Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier…
  136. Art. R821-136Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son…
  137. Art. R821-137Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à…
  138. Art. R821-138L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les…
  139. Art. R821-139Les dispositions de l'article R.
  140. Art. R821-140Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
  141. Art. R821-141Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions…
  142. Art. R821-142Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun…
  143. Art. R821-143Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  144. Art. R821-144La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978…
  145. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

    Art. R821-145S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
  146. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

    Art. R821-146Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.
  147. Art. R821-147Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous…
  148. Art. R821-148En dehors des pièces mentionnées à l'article R.
  149. Art. D821-148-1Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement…
  150. Art. R821-149L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
  151. Art. R821-150Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité…
  152. Art. R821-151La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
  153. Art. R821-152Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce…
  154. Art. R821-153Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la…
  155. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

    Art. R821-154Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
  156. Art. R821-155La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu…
  157. Art. R821-156L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
  158. Art. R821-157Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
  159. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

    Art. R821-158Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies…
  160. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société

    Art. R821-159La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
  161. Art. R821-160Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes…
  162. Art. R821-161L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
  163. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société

    Art. R821-162La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à…
  164. Art. D821-162-1Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement…
  165. Art. R821-163Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie…
  166. Art. R821-164Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des…
  167. Art. R821-165Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une…
  168. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société

    Art. R821-166En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.
  169. Art. D821-166-1Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.
  170. Art. R821-167La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la…
  171. Art. R821-168Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice…
  172. Art. R821-169Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
  173. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales

    Art. R821-170Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.
  174. Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

    Art. D821-171Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  175. Art. D821-172Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  176. Art. D821-173Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de…
  177. Art. D821-174Dans les cas prévus par l'article L.
  178. Art. D821-175La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L.
  179. Art. R821-176Dans les cas prévus aux articles L.
  180. Art. R821-177Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L.
  181. Art. D821-178L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L.
  182. Art. D821-179Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de…
  183. Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité

    Art. R821-180Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R.
  184. Art. D821-181Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  185. Art. D821-182Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L.
  186. Art. R821-183Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L.
  187. Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

    Art. D821-184Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles…
  188. Art. D821-185Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés…
  189. Art. D821-186I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations.
  190. Art. D821-187Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de…
  191. Art. D821-188Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des…
  192. Art. D821-189Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des…
  193. Art. D821-190Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou…
  194. Art. D821-191La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D.
  195. Art. R821-192Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée…
  196. Art. R821-193Les dispositions de l'article D.
  197. Art. R821-194Les dispositions des articles D.
  198. Art. R821-195Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la…
  199. Art. R821-196Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la…
  200. Art. D821-197Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière…
  201. Art. D821-198Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L.
  202. Art. R821-199Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L.
  203. Art. D821-200Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L.
  204. Section 4 : Des sanctions › Sous-section 2 : De la procédure

    Art. R821-201Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou…
  205. Art. R821-202I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la…
  206. Art. R821-203Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications…
  207. Art. R821-204Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
  208. Art. R821-205L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
  209. Art. R821-206Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L.
  210. Art. R821-207I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L.
  211. Art. R821-208Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L.
  212. Art. R821-209La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses…
  213. Art. R821-210Le rapport d'enquête mentionné à l'article L.
  214. Art. R821-211Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L.
  215. Art. R821-212Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la…
  216. Art. R821-213Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
  217. Art. R821-214A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième…
  218. Art. R821-215Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.
  219. Art. R821-216La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
  220. Art. R821-217La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
  221. Art. R821-218Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.
  222. Art. R821-219La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs…
  223. Art. R821-220Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance.
  224. Art. R821-221La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles L.
  225. Art. R821-222L'opposition mentionnée au I de l'article L.
  226. Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours

    Art. R821-223La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
  227. Art. R821-224Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.
  228. Art. R821-225La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.
  229. Art. R821-226Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
  230. Art. R821-227Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la…
  231. Art. R821-228L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire…
  232. Art. R821-229Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les…
  233. Art. R821-230En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux…