Section 4 : Des sanctions
Code de commerce · articles R821-201 à R821-230 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 2 : De la procédure articles R821-201 à R821-222
- Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours articles R821-223 à R821-230
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 2 : De la procédure
Art. R821-201Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou…- Art. R821-202I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la…
- Art. R821-203Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications…
- Art. R821-204Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
- Art. R821-205L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
- Art. R821-206Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L.
- Art. R821-207I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L.
- Art. R821-208Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L.
- Art. R821-209La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses…
- Art. R821-210Le rapport d'enquête mentionné à l'article L.
- Art. R821-211Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L.
- Art. R821-212Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la…
- Art. R821-213Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
- Art. R821-214A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième…
- Art. R821-215Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.
- Art. R821-216La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
- Art. R821-217La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
- Art. R821-218Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.
- Art. R821-219La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs…
- Art. R821-220Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance.
- Art. R821-221La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles L.
- Art. R821-222L'opposition mentionnée au I de l'article L.
Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
Art. R821-223La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.- Art. R821-224Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.
- Art. R821-225La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.
- Art. R821-226Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
- Art. R821-227Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la…
- Art. R821-228L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire…
- Art. R821-229Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les…
- Art. R821-230En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux…