Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Code de commerce · articles R820-16 à R820-32 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R820-16L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
- Art. R820-17La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
- Art. R820-18Les comptes de la Haute autorité sont établis selon les règles du plan comptable général.
- Art. R820-19Les contributions forfaitaires prévues à l'article L.
- Art. R820-20I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R820-21L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité.
- Art. R820-22Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L.
- Art. R820-23L'agent comptable procède aux poursuites.
- Art. R820-24Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
- Art. R820-25L'agent comptable est tenu d'exercer :
- Art. R820-26L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président de la Haute…
- Art. R820-27Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
- Art. R820-28La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget.
- Art. R820-29Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n°…
- Art. R820-30Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. R820-31Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
- Art. R820-32La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique.