Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité

Code de commerce · articles R820-8 à R820-15-1 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R820-8Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
  2. Art. R820-9Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
  3. Art. R820-10Sous réserve des dispositions des articles L.
  4. Art. R820-11Le directeur général assiste aux délibérations des différentes formations du collège de la Haute autorité.
  5. Art. R820-12Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de…
  6. Art. R820-13Le rapporteur général est nommé par le président de la Haute autorité parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.
  7. Art. R820-14Les agents de la Haute autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
  8. Art. R820-15Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de…
  9. Art. R820-15-1Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.