Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Code de commerce · articles R820-1 à D820-53 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit articles R820-1 à R820-7
- Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité articles R820-8 à R820-15-1
- Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité articles R820-16 à R820-32
- Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers articles R820-33 à R820-41
- Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité articles R820-42 à R820-51
- Section 6 : De la normalisation articles R820-52 à D820-53
02Articles
Les 54 articles
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Art. R820-1La formation plénière du collège de la Haute autorité délibère sur :- Art. R820-2Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :
- Art. R820-3I.
- Art. R820-4Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance…
- Art. R820-5Lorsque, en application de l'article L.
- Art. R820-6La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel.
- Art. R820-7Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Art. R820-8Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.- Art. R820-9Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
- Art. R820-10Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. R820-11Le directeur général assiste aux délibérations des différentes formations du collège de la Haute autorité.
- Art. R820-12Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de…
- Art. R820-13Le rapporteur général est nommé par le président de la Haute autorité parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.
- Art. R820-14Les agents de la Haute autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
- Art. R820-15Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de…
- Art. R820-15-1Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Art. R820-16L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.- Art. R820-17La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
- Art. R820-18Les comptes de la Haute autorité sont établis selon les règles du plan comptable général.
- Art. R820-19Les contributions forfaitaires prévues à l'article L.
- Art. R820-20I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R820-21L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité.
- Art. R820-22Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L.
- Art. R820-23L'agent comptable procède aux poursuites.
- Art. R820-24Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
- Art. R820-25L'agent comptable est tenu d'exercer :
- Art. R820-26L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président de la Haute…
- Art. R820-27Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
- Art. R820-28La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget.
- Art. R820-29Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n°…
- Art. R820-30Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. R820-31Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
- Art. R820-32La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Art. R820-33Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes…- Art. R820-34Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R.
- Art. R820-35Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences…
- Art. R820-36I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de…
- Art. R820-37La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du…
- Art. R820-38La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R820-39Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
- Art. R820-40Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent…
- Art. R820-41Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R.
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Art. R820-42Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R.- Art. R820-43Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
- Art. R820-44Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans…
- Art. R820-45I.-Les contrôles mentionnés à l'article L.
- Art. R820-46Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R.
- Art. R820-47Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
- Art. R820-48Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité.
- Art. R820-49I.-Les contrôles mentionnés à l'article L.
- Art. R820-50I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles…
- Art. R820-51La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L.
Section 6 : De la normalisation
Art. R820-52Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L.- Art. D820-53La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L.