Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Code de commerce · articles R820-42 à R820-51 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R820-42Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R.
- Art. R820-43Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
- Art. R820-44Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans…
- Art. R820-45I.-Les contrôles mentionnés à l'article L.
- Art. R820-46Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R.
- Art. R820-47Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
- Art. R820-48Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité.
- Art. R820-49I.-Les contrôles mentionnés à l'article L.
- Art. R820-50I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles…
- Art. R820-51La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L.