Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité

Code de commerce · articles R820-42 à R820-51 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R820-42Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R.
  2. Art. R820-43Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
  3. Art. R820-44Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans…
  4. Art. R820-45I.-Les contrôles mentionnés à l'article L.
  5. Art. R820-46Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R.
  6. Art. R820-47Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
  7. Art. R820-48Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité.
  8. Art. R820-49I.-Les contrôles mentionnés à l'article L.
  9. Art. R820-50I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles…
  10. Art. R820-51La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L.