Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Code de la consommation · articles L811-1 à L823-2 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS articles L811-1 à L811-2
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION articles L822-1 à L823-2
02Articles
Les 13 articles
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Agrément des associations
Art. L811-1Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public.- Art. L811-2L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre II : Institut national de la consommation › Section 1 : Organisation et missions
Art. L822-1L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un centre de recherche…- Art. L822-2L'Institut national de la consommation a pour objet de :
- Art. L822-3Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la consommation.
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre II : Institut national de la consommation › Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Art. L822-4La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants…- Art. L822-5La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels…
- Art. L822-6La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
- Art. L822-9La commission mentionnée à l'article L.
- Art. L822-10La commission mentionnée à l'article L.
- Art. L822-11Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L.
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
Art. L823-1Le laboratoire de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial.- Art. L823-2L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de…