Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Code de la consommation · articles L711-1 à L771-12 · 136 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT articles L711-1 à L714-1
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT articles L721-1 à L724-5
- Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT articles L731-1 à L733-17
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL articles L741-1 à L743-2
- Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS articles L751-1 à L752-3
- Titre VI : SANCTIONS articles L761-1 à L762-2
- Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER articles L771-1 à L771-12
02Articles
Les 136 articles
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application › Section 1 : Définition
Art. L711-1Cet article dispose que seules les personnes physiques (des individus, par opposition aux sociétés) de bonne foi peuvent bénéficier des mesures de traitement du surendettement.- Art. L711-2Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes…
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application › Section 2 : Exclusions
Art. L711-3Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.- Art. L711-4Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- Art. L711-5Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application › Section 3 : Ordre de règlement des créances
Art. L711-6Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux…Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application › Section 4 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Art. L711-7Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L.- Art. L711-8Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une…
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application › Section 5 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel
Art. L711-9Le présent livre est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement…Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
Art. L712-1Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l'article L.- Art. L712-2La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au…
- Art. L712-3La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L.
- Art. L712-4Dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers.
- Art. L712-5Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les…
- Art. L712-6Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements…
- Art. L712-7Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à la demande de la commission, à des enquêtes sociales.
- Art. L712-8Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission.
- Art. L712-9A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire…
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
Art. L713-1Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
Art. L714-1I.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de…Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
Art. L721-1Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de…- Art. L721-2La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la…
- Art. L721-3Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de…
- Art. L721-4Cet article dispose que la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur (la personne surendettée), saisir (transmettre une demande à) le juge des contentieux de la protection afin de…
- Art. L721-5La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. L721-6Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L.
- Art. L721-7En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette…
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
Art. L722-1La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Art. L722-2Cet article dispose que, lorsque la demande de traitement d'une situation de surendettement est déclarée recevable, cela entraîne automatiquement la suspension et l'interdiction des procédures…- Art. L722-3Cet article dispose que, dès la décision reconnaissant la recevabilité d'un dossier de surendettement, les procédures d'exécution (par exemple les saisies) et les cessions de rémunération (le fait…
- Art. L722-4Cet article encadre le cas où un bien immobilier fait l'objet d'une saisie immobilière (procédure permettant de vendre un bien immobilier appartenant au débiteur pour payer ses créanciers) et où la…
- Art. L722-5La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité…
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
Art. L722-6Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de…- Art. L722-7En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
- Art. L722-8Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en…
- Art. L722-9Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 3 : Autres effets
Art. L722-10La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.- Art. L722-11Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité…
- Art. L722-12En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de…
- Art. L722-13A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L722-14Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à…
- Art. L722-15Cet article dispose que lorsqu'une demande de traitement de situation de surendettement est déclarée recevable, les créanciers doivent informer les personnes chargées d'actions de recouvrement (par…
- Art. L722-16Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L.
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Etat du passif
Art. L723-1Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.- Art. L723-2La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
- Art. L723-3Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de…
- Art. L723-4Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres…
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre IV : Orientation du dossier
Art. L724-1Cet article explique comment la commission de surendettement oriente le dossier d'une personne surendettée après examen de sa demande.- Art. L724-2Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L.
- Art. L724-3Dans le cas mentionné à l'article L.
- Art. L724-4La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L.
- Art. L724-5La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements
Art. L731-1Pour l'application des dispositions des articles L.- Art. L731-2La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.
- Art. L731-3La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Plan conventionnel
Art. L732-1Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L.- Art. L732-2Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation…
- Art. L732-3Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Art. L733-1En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer…- Art. L733-2Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation.
- Art. L733-3La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L733-4La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
- Art. L733-5La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
- Art. L733-6Sous réserve de l'article L.
- Art. L733-7La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.
- Art. L733-8Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L733-9En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 2 : Contestation des mesures imposées
Art. L733-10Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.- Art. L733-11Lorsque les mesures prévues aux articles L.
- Art. L733-12Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L733-13Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.
- Art. L733-14Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire…
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
Art. L733-15Les mesures imposées en application des articles L.- Art. L733-16Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.
- Art. L733-17L'effacement d'une créance en application des articles L.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Art. L741-1Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de…- Art. L741-2Cet article dispose que si personne ne conteste la décision de la commission de surendettement, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (procédure permettant d'effacer…
- Art. L741-3Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Art. L741-4Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.- Art. L741-5Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
- Art. L741-6Cet article dispose que le juge, saisi dans le cadre d'une contestation, peut prononcer différentes décisions selon la situation du débiteur (la personne qui a des dettes) en matière de…
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
Art. L741-7Cet article dispose que lorsque le juge des contentieux de la protection (juge chargé notamment des litiges de consommation et de protection des personnes) statue en application de l'article L.- Art. L741-8Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
- Art. L741-9Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 1 : Ouverture de la procédure
Art. L742-1Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de…- Art. L742-2A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L.
- Art. L742-3Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience.
- Art. L742-4Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.
- Art. L742-5Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par…
- Art. L742-6Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
- Art. L742-7Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de…
- Art. L742-8Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
- Art. L742-9A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
Art. L742-10Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;- Art. L742-11Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
- Art. L742-12Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.
- Art. L742-13Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
Art. L742-14Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L.- Art. L742-15Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens.
- Art. L742-16Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
- Art. L742-17En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant…
- Art. L742-18Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
- Art. L742-19Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 4 : Clôture de la procédure
Art. L742-20S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second…- Art. L742-21Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
- Art. L742-22Cet article dispose que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (procédure permettant d'effacer les dettes d'une personne surendettée en vendant ses biens)…
- Art. L742-23Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure…
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 5 : Plan
Art. L742-24A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux…- Art. L742-25Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous.
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Art. L743-1Cet article dispose que lorsque des dettes sont effacées dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel (mentionnée aux articles L.- Art. L743-2A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS › Chapitre Ier : Objet du fichier
Art. L751-1Cet article dispose qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés (défauts de paiement graves) liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des…- Art. L751-2Cet article définit l'objectif du fichier qui recense les incidents de paiement (le FICP, fichier des personnes ayant des difficultés à rembourser leurs crédits).
- Art. L751-3La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L751-4Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L751-5Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L751-6Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de…
Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS › Chapitre II : Inscription et radiation
Art. L752-1Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L752-2Cet article dispose que la commission de surendettement doit informer la Banque de France dès qu'un débiteur (personne qui doit de l'argent) la saisit, afin qu'il soit inscrit au fichier national…
- Art. L752-3Cet article organise l'inscription au fichier national des incidents de paiement (fichier tenu par la Banque de France recensant les personnes en difficulté financière) des mesures liées au…
Titre VI : SANCTIONS › Chapitre Ier : Sanctions civiles
Art. L761-1Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :- Art. L761-2Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L.
Titre VI : SANCTIONS › Chapitre II : Sanctions pénales
Art. L762-1Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L762-2La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L.
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 1 : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna
Art. L771-1Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.- Art. L771-2Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L.
- Art. L771-3Pour l'application de l'article L.
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 2 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Art. L771-4En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de…- Art. L771-5Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L.
- Art. L771-6Pour l'application de l'article L.
- Art. L771-7Cet article organise l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (tenu par la Banque de France) des personnes en situation de surendettement en Polynésie…
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Art. L771-8Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.- Art. L771-9L'article L.
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L771-10Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon.- Art. L771-11L'article L.
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 5 : Dispositions communes
Art. L771-12Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en…