Chapitre VII : Autres équipements
Code de la construction et de l'habitation · articles L157-1 à L157-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L157-1Les bâtiments d'habitation sont construits avec des installations permettant le stockage des déchets ménagers avant leur évacuation, en garantissant l'hygiène et la salubrité des bâtiments.
- Art. L157-2Selon leur type ou catégorie, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès qui peut être commun à plusieurs établissements…