Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

Code de la construction et de l'habitation · articles L111-1 à L192-7 · 276 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 276 articles

  1. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre Ier : Définitions

    Art. L111-1Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par :
  2. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction › Section 1 : Objectifs généraux

    Art. L112-1Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII.
  3. Art. L112-2Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  4. Art. L112-3Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.
  5. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction › Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux

    Art. L112-4I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique…
  6. Art. L112-5Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé…
  7. Art. L112-6Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies…
  8. Art. L112-7Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les…
  9. Art. L112-8Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de…
  10. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction › Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent

    Art. L112-9Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs…
  11. Art. L112-10La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.
  12. Art. L112-11La méconnaissance de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent prévue par les articles L.
  13. Art. L112-12Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment :
  14. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction › Section 4 : Dérogations aux règles de construction

    Art. L112-13Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L.
  15. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments › Section 1 : Règles générales

    Art. L113-1Les règles générales relatives à l'implantation et l'aspect extérieur des bâtiments sont énoncées par le code de l'urbanisme.
  16. Art. L113-2Toute construction de bâtiment élevée en bordure d'une voie publique respecte les dispositions d'alignement de l'article L.
  17. Art. L113-3Les dispositions relatives à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille, réalisé à l'occasion d'une construction, à leur surveillance administrative ainsi qu'aux échantillons, documents…
  18. Art. L113-4Toute mise au jour d'éléments du patrimoine archéologique, au sens de l'article L.
  19. Art. L113-5Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.
  20. Art. L113-5-1I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune…
  21. Art. L113-6Les règles relatives à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes de la radiodiffusion et de la télévision lorsqu'une…
  22. Art. L113-7Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre…
  23. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments › Section 2 : Réseaux

    Art. L113-9Les bâtiments, locaux et installations soumis aux autorisations d'urbanisme des articles L.
  24. Art. L113-10Les bâtiments neufs à usage d'habitation, pour la desserte de chacun de leurs logements, sont équipés de gaines techniques nécessaires :
  25. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments › Section 3 : Stationnement des véhicules électriques

    Art. L113-11Pour l'application des articles L.
  26. Art. L113-12I.
  27. Art. L113-13Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et…
  28. Art. L113-14Les articles L.
  29. Art. L113-15Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de…
  30. Art. L113-16Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer…
  31. Art. L113-17Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L.
  32. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments › Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

    Art. L113-18Toute personne qui construit :
  33. Art. L113-19Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :
  34. Art. L113-20Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage…
  35. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction › Section 1 : Organismes publics

    Art. L121-1Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration…
  36. Art. L121-2Le Centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles.
  37. Art. L121-3Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
  38. Art. L121-4Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent…
  39. Art. L121-5Les conditions d'application de la présente section et notamment les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment, sont fixées…
  40. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction › Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

    Art. L121-6Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques…
  41. Art. L121-7Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités…
  42. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations

    Art. L122-2Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
  43. Art. L122-3Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité…
  44. Art. L122-4Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L.
  45. Art. L122-5L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L.
  46. Art. L122-6L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L.
  47. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations › Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire

    Art. L122-7Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et…
  48. Art. L122-8Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :
  49. Art. L122-8-1Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est subordonnée, en application de l'article L.
  50. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations › Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux

    Art. L122-9A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit…
  51. Art. L122-10A l'achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments prévus aux…
  52. Art. L122-11A l'achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré cette autorisation un document…
  53. Art. L122-12Les attestations mentionnées aux articles L.
  54. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre II : Procédures administratives › Section 3 : Attestations › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. L122-13Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
  55. Art. L122-14Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
  56. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre III : Responsabilités et assurances

    Art. L123-1Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.
  57. Art. L123-2En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à…
  58. Art. L123-3Les règles prévues par les articles L.
  59. Art. L123-4Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les…
  60. Art. L123-5L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances.
  61. Art. L123-6Cet article dispose que le vendeur professionnel (personne qui vend dans le cadre de son activité commerciale, par opposition à un particulier) d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage…
  62. Art. L123-7Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  63. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre IV : Contrats et marchés

    Art. L124-1L'obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à une autorisation de construire et les dérogations à cette obligation sont définies par les…
  64. Art. L124-2Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes.
  65. Art. L124-3Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les…
  66. Art. L124-4Cet article dispose que les contrats de construction de bâtiments d'habitation doivent respecter les règles légales ou réglementaires sur l'isolation phonique (protection contre les bruits).
  67. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre V : Contrôle technique

    Art. L125-1Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
  68. Art. L125-2Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code…
  69. Art. L125-3L'activité de contrôle technique est soumise à agrément.
  70. Art. L125-4Par dérogation à l'article L.
  71. Art. L125-5Le contrôle technique peut être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques…
  72. Art. L125-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
  73. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 1 : Obligations d'entretien

    Art. L126-1Les principales mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité et de qualité sanitaire tout au long de leur cycle de vie des bâtiments ainsi que les modalités de…
  74. Art. L126-2Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur…
  75. Art. L126-3Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L.
  76. Art. L126-4Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie.
  77. Art. L126-5Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie.
  78. Art. L126-6I.
  79. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble

    Art. L126-6-1La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de…
  80. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 2 : Entretien des équipements

    Art. L126-7Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut…
  81. Art. L126-8L'arrêté du maire mentionné à l'article L.
  82. Art. L126-9En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  83. Art. L126-10Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et…
  84. Art. L126-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment la liste des équipements communs mentionnés à l'article L.
  85. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 3 : Obligations d'accès

    Art. L126-12Pour l'application de l'article L.
  86. Art. L126-13Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de…
  87. Art. L126-14Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux commissaires de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de…
  88. Art. L126-15Pour l'application des articles L.
  89. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 4 : Divisions de bâtiments existants

    Art. L126-16La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une résidence, d'un appartement ou de tout bâtiment à usage d'habitation confère à celui-ci la qualification de bâtiment d'habitation collectif…
  90. Art. L126-17Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations :
  91. Art. L126-18Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement…
  92. Art. L126-19Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de…
  93. Art. L126-20Les demandes d'autorisation prévues aux articles L.
  94. Art. L126-21Est interdite toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de…
  95. Art. L126-22Les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux…
  96. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers

    Art. L126-23Cet article dispose que, lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, ou lors d'une rénovation lourde d'un bâtiment, certaines informations ou diagnostics techniques (examens…
  97. Art. L126-24Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (ou d'une partie de celui-ci) situé dans une zone délimitée comme exposée au risque de termites, un état relatif à la présence de termites…
  98. Art. L126-25En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l'article L.
  99. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique

    Art. L126-26Cet article définit le diagnostic de performance énergétique (DPE), un document qui indique la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment, avec une classification…
  100. Art. L126-26-1Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L.
  101. Art. L126-27Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L.
  102. Art. L126-28Cet article dispose que lors de la vente d'un bâtiment (en totalité ou en partie), le diagnostic de performance énergétique (DPE, un document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact…
  103. Art. L126-28-1Cet article dispose que lors de la vente de maisons individuelles ou de logements dans des immeubles non soumis à la copropriété, appartenant aux classes D, E, F ou G (catégories du diagnostic de…
  104. Art. L126-29Cet article dispose que le diagnostic de performance énergétique (document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact climatique d'un logement) doit être joint au contrat de location lors de…
  105. Art. L126-30Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L.
  106. Art. L126-31Cet article dispose que tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 doit disposer d'un diagnostic de performance énergétique (document…
  107. Art. L126-32Cet article dispose que les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique (DPE, document évaluant la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un logement) ou les…
  108. Art. L126-33Cet article dispose que toute annonce de vente ou de location d'un bien immobilier doit mentionner le classement du bien selon sa performance énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre…
  109. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants

    Art. L126-34Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces…
  110. Art. L126-35Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L.
  111. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 5 bis : Carnet d'information du logement

    Art. L126-35-2Un carnet d'information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du…
  112. Art. L126-35-3Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements…
  113. Art. L126-35-4Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L.
  114. Art. L126-35-5Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.
  115. Art. L126-35-6Pour les constructions, le carnet d'information comporte :
  116. Art. L126-35-7Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l'article L.
  117. Art. L126-35-8Le carnet d'information du logement comporte également :
  118. Art. L126-35-9Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L.
  119. Art. L126-35-10Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation.
  120. Art. L126-35-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
  121. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative

    Art. L126-36Le maire exerce les compétences mentionnées aux articles L.
  122. Art. L126-37Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication…
  123. Art. L126-38Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  124. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre Ier : Stabilité et solidité

    Art. L131-1Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques…
  125. Art. L131-2Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement.
  126. Art. L131-3Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les…
  127. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre II : Prévention des risques naturels › Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles

    Art. L132-1Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les…
  128. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre II : Prévention des risques naturels › Section 2 : Risques sismiques

    Art. L132-2Les bâtiments exposés à un risque sismique prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments et permettent leur évacuation en toute sécurité.
  129. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre II : Prévention des risques naturels › Section 3 : Risques cycloniques

    Art. L132-3Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments.
  130. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre II : Prévention des risques naturels › Section 4 : Risques liés aux sols argileux

    Art. L132-4La présente section s'applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
  131. Art. L132-5En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
  132. Art. L132-6Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation…
  133. Art. L132-7Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas…
  134. Art. L132-8En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L.
  135. Art. L132-9Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat :
  136. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre III : Prévention des risques technologiques et miniers › Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques

    Art. L133-1Les bâtiments situés dans une zone de maîtrise de l'urbanisation future ou une zone dite de prescription relatives à l'urbanisation existante délimitée par un plan de prévention des risques…
  137. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre III : Prévention des risques technologiques et miniers › Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers

    Art. L133-2Les bâtiments respectent les règles de prévention des effets des aléas miniers édictées par les plans de prévention des risques miniers prévus par l'article L.
  138. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 1 : Sécurité des ascenseurs

    Art. L134-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments.
  139. Art. L134-2Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 2° de l'article L.
  140. Art. L134-3Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
  141. Art. L134-4Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
  142. Art. L134-5Sont définis par décret en Conseil d'Etat :
  143. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 2 : Sécurité des installations électriques

    Art. L134-6L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique.
  144. Art. L134-7Cet article prévoit que lorsque l'installation intérieure d'électricité d'un logement a plus de quinze ans, une évaluation de son état (un diagnostic permettant d'identifier les risques pour la…
  145. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 3 : Sécurité des installations de gaz

    Art. L134-8Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité…
  146. Art. L134-9Cet article dispose que lorsqu'une installation intérieure de gaz est en fonctionnement depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état (document destiné à évaluer les risques pouvant porter…
  147. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 4 : Sécurité des piscines

    Art. L134-10Cet article dispose que les piscines enterrées non closes réservées à un usage privé, qu'elles soient neuves ou déjà existantes, à usage individuel ou collectif, doivent être équipées d'un…
  148. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 5 : Sécurité des portes de garage

    Art. L134-11Les portes et portails automatiques et semi-automatiques de garage sont conçus, installés et maintenus en bon état de fonctionnement de façon à éviter toute mise en danger des personnes dans le…
  149. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur

    Art. L134-12Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal.
  150. Titre III : Règles générales de sécurité › Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments › Section 7 : Prévention des risques professionnels

    Art. L134-13Les bâtiments à usage professionnel sont conçus, construits et équipés conformément aux règles visant à assurer la santé et la sécurité des travailleurs chargés de leur entretien.
  151. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie › Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie

    Art. L141-1Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes :
  152. Art. L141-2Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L.
  153. Art. L141-3La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L.
  154. Art. L141-4Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont…
  155. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie › Chapitre II : Bâtiments d'habitation

    Art. L142-1Lors de la survenue d'un incendie dans un logement ou une unité de vie, y compris celui ou celle situé dans un immeuble de moyenne hauteur ou un immeuble de grande hauteur, les occupants doivent…
  156. Art. L142-2Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux…
  157. Art. L142-3Lorsque des matières explosives ou inflammables sont entreposées dans un local attenant ou compris dans un bâtiment d'habitation collectif, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui…
  158. Art. L142-4Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
  159. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie › Chapitre III : Etablissements recevant du public

    Art. L143-1Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L.
  160. Art. L143-2Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux…
  161. Art. L143-3I.
  162. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie › Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur

    Art. L145-1Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de…
  163. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie › Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur

    Art. L146-1Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de…
  164. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments

    Art. L151-1Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et…
  165. Art. L151-2Les règles de construction relatives à la qualité sanitaire des bâtiments prises en application des dispositions du présent titre sont définies de façon cohérente avec les règles générales d'hygiène…
  166. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre II : Réseaux d'eau

    Art. L152-1Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques.
  167. Art. L152-2Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue.
  168. Art. L152-3Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à…
  169. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre III : Qualité d'air intérieur

    Art. L153-1Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur, qui fait l'objet d'exigences spécifiques par typologie de bâtiment.
  170. Art. L153-2Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une…
  171. Art. L153-3Les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, si nécessaire…
  172. Art. L153-4Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
  173. Art. L153-5Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025, notamment les résultats minimaux à atteindre ainsi que…
  174. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre IV : Acoustique

    Art. L154-1Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage, dans un…
  175. Art. L154-2Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, qui sont situés dans une zone de bruit routier ou ferroviaire important ou dans une zone de bruit d'un…
  176. Art. L154-3Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité…
  177. Art. L154-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les résultats minimaux à atteindre, ainsi que les catégories de bâtiments et de locaux qui y sont soumis.
  178. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre V : Ouvertures

    Art. L155-1Les bâtiments d'habitation sont conçus et construits de sorte que les pièces principales des logements permettent aux occupants de bénéficier d'un apport de lumière naturelle, d'une vue sur…
  179. Art. L155-2Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas…
  180. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre VI : Règles dimensionnelles

    Art. L156-1Les logements sont construits en respectant des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable.
  181. Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre VII : Autres équipements

    Art. L157-1Les bâtiments d'habitation sont construits avec des installations permettant le stockage des déchets ménagers avant leur évacuation, en garantissant l'hygiène et la salubrité des bâtiments.
  182. Art. L157-2Selon leur type ou catégorie, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès qui peut être commun à plusieurs établissements…
  183. Titre VI : Accessibilité › Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments

    Art. L161-1Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au…
  184. Art. L161-2Le ministre de la défense désigne l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité des bâtiments relevant de son autorité.
  185. Art. L161-3Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L.
  186. Titre VI : Accessibilité › Chapitre II : Construction de bâtiments

    Art. L162-1Les dispositions relatives à l'accessibilité que doivent respecter les bâtiments nouveaux ou parties de bâtiment nouvelles lors de leur construction sont particulières à chacun des types de…
  187. Titre VI : Accessibilité › Chapitre III : Modification de bâtiments existants

    Art. L163-1Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de…
  188. Art. L163-2Des dérogations motivées à l'article L.
  189. Titre VI : Accessibilité › Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants

    Art. L164-1Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des…
  190. Art. L164-2Les établissements et installations entrant dans le champ d'application de l'article L.
  191. Art. L164-3Des dérogations motivées à l'article L.
  192. Titre VI : Accessibilité › Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée

    Art. L165-1I.
  193. Art. L165-2I.
  194. Art. L165-3I.
  195. Art. L165-4En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée.
  196. Art. L165-5Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les…
  197. Art. L165-6L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L.
  198. Art. L165-7I.
  199. Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale

    Art. L171-1La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L.
  200. Art. L171-2Les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect des résultats minimaux mentionnés à l'article L.
  201. Art. L171-3Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L.
  202. Art. L171-4I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L.
  203. Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre II : Construction de bâtiments

    Art. L172-1Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :
  204. Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre III : Bâtiments existants

    Art. L173-1Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable…
  205. Art. L173-1-1Cet article dispose que les bâtiments existants à usage d'habitation sont classés selon leur niveau de performance énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre.
  206. Art. L173-2Cet article dispose qu'à partir du 1er janvier 2028, les logements doivent avoir un niveau de performance énergétique (mesuré par le diagnostic de performance énergétique, ou DPE) compris entre les…
  207. Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre IV : Suivi de l'efficacité énergétique et environnementale

    Art. L174-1I.
  208. Art. L174-2Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la…
  209. Art. L174-3Les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment.
  210. Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre V : Entretien et renouvellement des systèmes techniques

    Art. L175-1Les règles relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L.
  211. Art. L175-2I.-Les bâtiments neufs sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par…
  212. Titre VIII : Contrôle et sanctions

    Art. L180-1Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des constructions en cours ou achevées régies par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de…
  213. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives › Section 1 : Contrôles administratifs

    Art. L181-1Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
  214. Art. L181-1-1L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L.
  215. Art. L181-2Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du…
  216. Art. L181-3Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L.
  217. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation

    Art. L181-4Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
  218. Art. L181-5L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
  219. Art. L181-6La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
  220. Art. L181-7La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
  221. Art. L181-8L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile.
  222. Art. L181-9Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le…
  223. Art. L181-10Les articles L.
  224. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives › Section 3 : Sanctions administratives

    Art. L181-11Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L.
  225. Art. L181-12Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L.
  226. Art. L181-13Si, à l'expiration du délai imparti en application de l'article L.
  227. Art. L181-14Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment l'autorité administrative de l'Etat compétente, les catégories de fonctionnaires…
  228. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables › Section 1 : Recherche et constatations des infractions

    Art. L183-1I.-Les infractions prévues à l'article L.
  229. Art. L183-2L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction…
  230. Art. L183-3En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  231. Art. L183-4Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de…
  232. Art. L183-5Les infractions aux articles L.
  233. Art. L183-6En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L.
  234. Art. L183-7L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L.
  235. Art. L183-8Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ;
  236. Art. L183-9Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction…
  237. Art. L183-10Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire…
  238. Art. L183-11Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent…
  239. Art. L183-12Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus à l'article L.
  240. Art. L183-13Cet article prévoit une amende pour le non-respect des règles de sécurité des piscines fixées par l'article L.
  241. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables › Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux

    Art. L183-14Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux articles L.
  242. Art. L183-15Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant…
  243. Art. L183-16Lorsque tout ou partie d'un bâtiment est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé…
  244. Art. L183-17Les sanctions prévues à l'article L.
  245. Art. L183-18Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations des articles L.
  246. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre IV : Règles de sécurité › Section 1 : Modalités de contrôle

    Art. L184-1Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire…
  247. Art. L184-2L'arrêté prévu à l'article L.
  248. Art. L184-3Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L.
  249. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre IV : Règles de sécurité › Section 2 : Sanctions applicables

    Art. L184-4Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application de…
  250. Art. L184-5Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
  251. Art. L184-6Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
  252. Art. L184-7En sus des peines prévues par les articles L.
  253. Art. L184-8Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
  254. Art. L184-9Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L.
  255. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre V : Règles en matière énergétique › Section 1 : Individualisation des frais de chauffage

    Art. L185-1Les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L.
  256. Art. L185-2Le propriétaire de bâtiment collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et…
  257. Art. L185-3En cas de manquement à l'article L.
  258. Art. L185-4En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L.
  259. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre V : Règles en matière énergétique › Section 2 : Diagnostic de performance énergétique

    Art. L185-5Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à…
  260. Art. L185-6En cas de manquement à l'article L.
  261. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs › Section 1 : Pouvoirs de police administrative pour la mise en conformité

    Art. L186-1En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de…
  262. Art. L186-2I.
  263. Art. L186-3Un bilan d'application des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs est réalisé tous les cinq ans.
  264. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs › Section 2 : Recherche et constat des infractions

    Art. L186-4Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires…
  265. Art. L186-5Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L.
  266. Art. L186-6Les agents mentionnés à l'article L.
  267. Art. L186-7Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
  268. Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs › Section 3 : Sanctions

    Art. L186-8Est puni de 7 500 € d'amende :
  269. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L191-1Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les…
  270. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte › Section 1 : Encadrement de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments

    Art. L192-1Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L.
  271. Art. L192-2Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  272. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte › Section 2 : Règles générales de sécurité

    Art. L192-3Les règles de construction prises pour l'application de l'article L.
  273. Art. L192-4Pour l'application de l'article L.
  274. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte › Section 3 : Accessibilité des bâtiments

    Art. L192-5Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  275. Art. L192-6Pour l'application du I de l'article L.
  276. Art. L192-7Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.