Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion

Code de la construction et de l'habitation · articles L202-1 à L202-11 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L202-1Les sociétés d'attribution et d'autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce.
  2. Art. L202-2Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie collective…
  3. Art. L202-3Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l'immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
  4. Art. L202-4Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
  5. Art. L202-5L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L.
  6. Art. L202-6Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble, lesdites valeurs résultant de la…
  7. Art. L202-7Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité relative que ces services et éléments…
  8. Art. L202-8Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
  9. Art. L202-9I.
  10. Art. L202-9-1Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide…
  11. Art. L202-10La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à…
  12. Art. L202-11La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet…