Livre II : Statut des constructeurs.

Code de la construction et de l'habitation · articles L200-1 à L291-4 · 259 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 259 articles

  1. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif

    Art. L200-1L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception…
  2. Art. L200-2Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d'habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et…
  3. Art. L200-3Les personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en sociétés d'habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou…
  4. Art. L200-4Lorsque, par dérogation aux articles L.
  5. Art. L200-5Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des…
  6. Art. L200-6La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
  7. Art. L200-7Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un même ensemble…
  8. Art. L200-8Les sociétés d'habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret…
  9. Art. L200-9Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en approuver les conditions…
  10. Art. L200-9-1I.
  11. Art. L200-10L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble, notamment les règles d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l'article L.
  12. Art. L200-11Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.
  13. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif › Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants

    Art. L201-1Les sociétés coopératives d'habitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce…
  14. Art. L201-2Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les…
  15. Art. L201-3Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d'habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l'article L.
  16. Art. L201-4Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l'attribution en jouissance des logements.
  17. Art. L201-5I.
  18. Art. L201-6La société coopérative d'habitants constitue des provisions pour gros travaux d'entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues…
  19. Art. L201-7Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun.
  20. Art. L201-8Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d'habitants et chaque associé coopérateur avant l'entrée en jouissance de ce dernier.
  21. Art. L201-9I.
  22. Art. L201-10La société coopérative d'habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l'examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées…
  23. Art. L201-11Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement…
  24. Art. L201-12Les deux derniers alinéas de l'article 16, l'article 17 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le…
  25. Art. L201-13Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de…
  26. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif › Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion

    Art. L202-1Les sociétés d'attribution et d'autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce.
  27. Art. L202-2Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie collective…
  28. Art. L202-3Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l'immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
  29. Art. L202-4Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
  30. Art. L202-5L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L.
  31. Art. L202-6Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble, lesdites valeurs résultant de la…
  32. Art. L202-7Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité relative que ces services et éléments…
  33. Art. L202-8Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
  34. Art. L202-9I.
  35. Art. L202-9-1Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide…
  36. Art. L202-10La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à…
  37. Art. L202-11La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet…
  38. Titre Ier : Statut des sociétés de construction.

    Art. L210-1Le statut des sociétés de construction demeure régi :
  39. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

    Art. L211-1Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du…
  40. Art. L211-2Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
  41. Art. L211-3Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L.
  42. Art. L211-4Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  43. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L212-1Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être…
  44. Art. L212-2Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives.
  45. Art. L212-3Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.
  46. Art. L212-4L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L.
  47. Art. L212-5Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble telles que lesdites valeurs résultent…
  48. Art. L212-6Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à…
  49. Art. L212-7La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
  50. Art. L212-8Le cessionnaire n'est tenu des dettes du cédant à l'égard de la société à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte des obligations figurant à l'acte de cession ou à ses annexes.
  51. Art. L212-9La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale…
  52. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. › Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

    Art. L212-10Les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :
  53. Art. L212-11La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé…
  54. Art. L212-12Les dispositions des articles L.
  55. Art. L212-13Les dispositions des articles L.
  56. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. › Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.

    Art. L212-14Les attributions de fractions d'immeubles antérieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifiée, ne sont plus…
  57. Art. L212-15Lorsque, dans une société constituée en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux à des actions ou à des parts déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou d'une…
  58. Art. L212-16Un décret en Conseil d'Etat déterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions des sections précédentes seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement au 31…
  59. Art. L212-17La loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements est abrogée.
  60. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

    Art. L213-1Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage…
  61. Art. L213-2Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.
  62. Art. L213-3Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent…
  63. Art. L213-4Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total de logements et…
  64. Art. L213-5Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil…
  65. Art. L213-6Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
  66. Art. L213-7Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant…
  67. Art. L213-8Le contrat de vente prévu à l'article L.
  68. Art. L213-9Une société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et…
  69. Art. L213-10Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné…
  70. Art. L213-11Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale.
  71. Art. L213-12Dans le cas visé à l'article L.
  72. Art. L213-13Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand…
  73. Art. L213-14Les conditions de la garantie prévue à l'article L.
  74. Art. L213-15Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  75. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction › Section 1 : Sociétés de construction poursuivant plusieurs programmes.

    Art. L214-1Lorsqu'une société mentionnée à l'article L.
  76. Art. L214-2A défaut de dispositions statutaires, une assemblée spéciale des associés dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, convoqués, soit par…
  77. Art. L214-3Les membres des sociétés visées aux articles L.
  78. Art. L214-4Les sociétés nouvelles prennent en charge l'intégralité du passif correspondant aux divers éléments d'actif de la société ancienne qui leur est dévolu ou apporté.
  79. Art. L214-5Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne…
  80. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction › Section 2 : Conseil de surveillance.

    Art. L214-6Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés…
  81. Art. L214-7Les administrateurs ou gérants des sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de surveillance ou, s'il s'agit d'une société…
  82. Art. L214-8L'article L.
  83. Art. L214-9Les dispositions des articles L.
  84. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété › Section 1 : Objet des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

    Art. L215-1Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont pour objet :
  85. Art. L215-1-1Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la…
  86. Art. L215-1-2Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice…
  87. Art. L215-2L'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
  88. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété › Section 2 : Organisation des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

    Art. L215-3Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et…
  89. Art. L215-4Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges.
  90. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété › Section 3 : Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.

    Art. L215-5L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété est régie par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
  91. Art. L215-6Les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
  92. Art. L215-7L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès…
  93. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété › Section 4 : Contrôle administratif et sanctions.

    Art. L215-8Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la…
  94. Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L221-1Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil :
  95. Art. L221-2Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil :
  96. Art. L221-3Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :
  97. Art. L221-4Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil :
  98. Art. L221-5Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
  99. Art. L221-6Le contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la…
  100. Titre II : Promotion immobilière. › Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

    Art. L222-1Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en…
  101. Art. L222-2Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  102. Art. L222-3Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
  103. Art. L222-4Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet…
  104. Art. L222-5Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce.
  105. Art. L222-6Les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L.
  106. Art. L222-7Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  107. Titre III : Construction d'une maison individuelle.

    Art. L230-1Les règles prévues au présent titre sont d'ordre public.
  108. Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

    Art. L231-1Cet article encadre l'obligation de conclure un contrat écrit (soumis à l'article L.
  109. Art. L231-2Cet article dispose que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit obligatoirement contenir une liste précise d'informations, comme le terrain, le prix, les…
  110. Art. L231-3Cet article dispose que, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, certaines clauses sont réputées non écrites (elles sont considérées comme n'ayant jamais…
  111. Art. L231-4Cet article encadre le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, conclu sous certaines conditions suspensives (conditions qui, si elles ne se réalisent pas, annulent…
  112. Art. L231-5L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L.
  113. Art. L231-6Cet article détaille le contenu de la garantie de livraison dans un contrat de construction de maison individuelle.
  114. Art. L231-7I.-Dans le cas prévu au d de l'article L.
  115. Art. L231-8Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il…
  116. Art. L231-9Cet article dispose qu'une notice d'information doit obligatoirement être jointe au contrat de construction d'une maison individuelle.
  117. Art. L231-10Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.
  118. Art. L231-11Au cas où le contrat défini à l'article L.
  119. Art. L231-12La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L.
  120. Art. L231-13Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant.
  121. Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre II : Contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.

    Art. L232-1Cet article s'applique au contrat de louage d'ouvrage (contrat par lequel un professionnel s'engage à réaliser des travaux) qui porte au moins sur le gros œuvre, la mise hors d'eau et hors d'air…
  122. Art. L232-2Cet article dispose que certaines règles prévues pour le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan s'appliquent aussi au contrat de construction sans fourniture de plan…
  123. Titre IV : Dispositions communes diverses. › Chapitre Ier : Dispositions pénales.

    Art. L241-1Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L.
  124. Art. L241-2Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux…
  125. Art. L241-3Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d'une société régie par la…
  126. Art. L241-4La même interdiction est encourue :
  127. Art. L241-5Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L.
  128. Art. L241-6Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L.
  129. Art. L241-7I-Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n° 54-1123 du 10…
  130. Art. L241-8Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L.
  131. Art. L241-9Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L.
  132. Titre IV : Dispositions communes diverses. › Chapitre II : Dispositions diverses.

    Art. L242-1Pour l'application des articles L.
  133. Art. L242-2Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des titres précédents, et notamment :
  134. Art. L242-3Le titre Ier et le titre II du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus…
  135. Art. L242-4I-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier, des titres II, III, et des articles L.
  136. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre Ier : Bail à construction.

    Art. L251-1Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant…
  137. Art. L251-2Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées.
  138. Art. L251-3Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
  139. Art. L251-4Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.
  140. Art. L251-5Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à…
  141. Art. L251-6Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
  142. Art. L251-7Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire…
  143. Art. L251-8Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
  144. Art. L251-9Les dispositions des articles L.
  145. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre II : Bail à réhabilitation.

    Art. L252-1Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont…
  146. Art. L252-1-1Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété…
  147. Art. L252-2Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier.
  148. Art. L252-3La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L.
  149. Art. L252-4I.-Un an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
  150. Art. L252-5Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à…
  151. Art. L252-6Le présent chapitre est d'ordre public.
  152. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

    Art. L253-1L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces…
  153. Art. L253-1-1I.
  154. Art. L253-2Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L.
  155. Art. L253-3Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L.
  156. Art. L253-4Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué.
  157. Art. L253-5Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :
  158. Art. L253-6I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L.
  159. Art. L253-7Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le…
  160. Art. L253-8Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l'article L.
  161. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 1 : Définition

    Art. L254-1Cet article définit le contrat de « bail réel immobilier » (bail par lequel un propriétaire accorde à un preneur des droits réels sur un logement, en échange d'une obligation de construire ou de…
  162. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail

    Art. L254-2Le preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l'immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire, démolir en vue de les reconstruire les ouvrages existants ou qu'il a édifiés.
  163. Art. L254-3Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'occupation des logements, objet du bail réel immobilier.
  164. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels

    Art. L254-4Lorsque le titulaire des droits réels relatifs au logement, objet du bail réel immobilier, décide de le mettre en location, le contrat de location reproduit en caractères apparents, sous peine de…
  165. Art. L254-5Pour tout projet de cession des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier, l'acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d'acquisition mentionnant…
  166. Art. L254-6Les dispositions des articles L.
  167. Art. L254-7Sans préjudice des articles 515-6, 763 et 764 du code civil et par dérogation à l'article L.
  168. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 4 : Sanctions

    Art. L254-8Les contrats de bail réel immobilier conclus en méconnaissance de l'article L.
  169. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 5 : Dispositions générales

    Art. L254-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de contrôle de l'affectation des logements et les sanctions liées à la…
  170. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 1 : Définition

    Art. L255-1Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.
  171. Art. L255-2Le bail réel solidaire peut être consenti à un preneur qui occupe le logement.
  172. Art. L255-3Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à…
  173. Art. L255-4Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location.
  174. Art. L255-5En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des…
  175. Art. L255-6Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.
  176. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail

    Art. L255-7Le bail réel solidaire oblige, s'il y a lieu, le preneur à effectuer des travaux de construction ou de réhabilitation.
  177. Art. L255-7-1Pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d'un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est…
  178. Art. L255-8Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'acquisition du patrimoine par l'organisme de foncier solidaire et, le cas échéant, des conditions…
  179. Art. L255-9Les droits réels issus du bail réel solidaire ainsi que les constructions édifiées, rénovées ou réhabilitées sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes…
  180. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers

    Art. L255-10Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une offre préalable de…
  181. Art. L255-10-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
  182. Art. L255-11La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
  183. Art. L255-11-1Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L.
  184. Art. L255-12Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
  185. Art. L255-13En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.
  186. Art. L255-14En cas du décès du preneur, les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire sont transmis à son ayant droit.
  187. Art. L255-15L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation.
  188. Art. L255-16A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…
  189. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 4 : Sanctions

    Art. L255-17Les baux réels solidaires conclus en méconnaissance de l'article L.
  190. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 5 : Dispositions générales

    Art. L255-18Les dispositions des articles L.
  191. Art. L255-19Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
  192. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 1 : Définition

    Art. L256-1Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L.
  193. Art. L256-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  194. Art. L256-3Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à les mettre en…
  195. Art. L256-4Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à vendre les droits…
  196. Art. L256-5Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L.
  197. Art. L256-6En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités…
  198. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail

    Art. L256-7Le bail réel solidaire d'activité précise la destination des lieux et la ou les activités autorisées et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.
  199. Art. L256-8Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L.
  200. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers

    Art. L256-9Pour tout projet de cession ou donation des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité, l'acquéreur ou donataire reçoit, de la part du cédant ou donateur, une…
  201. Art. L256-10Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L.
  202. Art. L256-11Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable par l'organisme de foncier solidaire ou l'opérateur, selon les mêmes modalités que celles…
  203. Art. L256-12La vente ou la donation de droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité est subordonnée à l'agrément de l'acquéreur ou du donataire par l'organisme de foncier solidaire.
  204. Art. L256-13Pour tout projet de vente des droits réels immobiliers afférents au bien objet du bail réel solidaire d'activité au titre de l'article L.
  205. Art. L256-14Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat…
  206. Art. L256-15En cas de refus d'agrément lors d'une cession ou d'une donation, l'organisme de foncier solidaire peut désigner un acquéreur répondant aux conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
  207. Art. L256-16En cas de décès du preneur, en cas de transfert du patrimoine affecté d'une personne physique ou d'apport en société de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L.
  208. Art. L256-17L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire d'activité, à l'occasion de toute cession ou donation.
  209. Art. L256-18A l'expiration du bail, les droits réels immobiliers du preneur deviennent la propriété de l'organisme de foncier solidaire après indemnisation de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les…
  210. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 4 : Sanctions

    Art. L256-19Les baux réels solidaires d'activité conclus en méconnaissance des articles L.
  211. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 5 : Dispositions générales

    Art. L256-20Les dispositions des articles L.
  212. Art. L256-21Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
  213. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

    Art. L261-1Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-1 du code civil :
  214. Art. L261-2Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-2 du code civil :
  215. Art. L261-3Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil :
  216. Art. L261-4Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-4 du code civil :
  217. Art. L261-5Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :
  218. Art. L261-6Ainsi qu'il est dit à l'article 1646-1 du code civil :
  219. Art. L261-7Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :
  220. Art. L261-8Ainsi qu'il est dit à l'article 2380 du code civil :
  221. Art. L261-9Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente, après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux…
  222. Art. L261-10Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour…
  223. Art. L261-10-1Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L.
  224. Art. L261-11Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
  225. Art. L261-11-1Au cas où le contrat défini à l'article L.
  226. Art. L261-12Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du…
  227. Art. L261-13Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L.
  228. Art. L261-14Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p.
  229. Art. L261-15I.- La vente prévue à l'article L.
  230. Art. L261-16Toute clause contraire aux dispositions des articles L.
  231. Art. L261-22Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application…
  232. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

    Art. L262-1Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage…
  233. Art. L262-2Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
  234. Art. L262-3La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.
  235. Art. L262-4Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.
  236. Art. L262-5Au cas où le contrat défini à l'article L.
  237. Art. L262-6La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à rénover substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
  238. Art. L262-7La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
  239. Art. L262-8L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux.
  240. Art. L262-9Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
  241. Art. L262-10Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  242. Art. L262-11Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
  243. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre III : Dispositions communes.

    Art. L263-1Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L.
  244. Art. L263-2Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou…
  245. Art. L263-3Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre…
  246. Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L271-1Cet article accorde à l'acquéreur non professionnel (une personne qui achète pour son usage personnel, pas dans le cadre de son activité professionnelle) un droit de rétractation ou de réflexion…
  247. Art. L271-2Cet article encadre les versements d'argent que peut faire un acquéreur non professionnel lors de la signature d'un acte concernant un logement (comme un compromis de vente), mentionné à l'article…
  248. Art. L271-3Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique.
  249. Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique. › Section 2 : Dossier de diagnostic technique.

    Art. L271-4Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (ou d'une partie d'immeuble), le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique (ensemble de documents décrivant l'état du bien)…
  250. Art. L271-5Cet article encadre la validité des diagnostics immobiliers (documents techniques listés à l'article L.
  251. Art. L271-6Cet article encadre les conditions que doit remplir la personne (le diagnostiqueur) qui établit certains documents du dossier de diagnostic technique lors de la vente d'un bien immobilier.
  252. Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. › Chapitre unique.

    Art. L281-1Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L.
  253. Art. L281-2Pour l'application du présent livre à Mayotte :
  254. Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

    Art. L290-1Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa…
  255. Art. L290-2La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L.
  256. Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie › Chapitre unique

    Art. L291-1Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L.
  257. Art. L291-2Les articles L.
  258. Art. L291-3Les articles L.
  259. Art. L291-4Cet article adapte l'article L.