Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Code du travail · articles L5133-8 à L5133-10 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L5133-8Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L.
- Art. L5133-9L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat.
- Art. L5133-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.