Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi

Code du travail · articles L5111-1 à L5151-12 · 177 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 177 articles

  1. Titre Ier : Politique de l'emploi › Chapitre Ier : Objet.

    Art. L5111-1Les aides à l'emploi ont pour objet :
  2. Art. L5111-2L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
  3. Art. L5111-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
  4. Titre Ier : Politique de l'emploi › Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi

    Art. L5112-1-1L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un…
  5. Art. L5112-2Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  6. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.

    Art. L5121-1L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "…
  7. Art. L5121-2Un décret détermine les modalités d'application de la présente section.
  8. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

    Art. L5121-3Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan.
  9. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.

    Art. L5121-4Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux…
  10. Art. L5121-5Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la…
  11. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5121-22Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  12. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

    Art. L5122-1I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
  13. Art. L5122-2Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L.
  14. Art. L5122-3I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L.
  15. Art. L5122-4L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L.
  16. Art. L5122-5Cet article encadre l'indemnité d'activité partielle (l'aide versée aux salariés dont l'employeur réduit temporairement l'activité) pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de…
  17. Art. L5122-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  18. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.

    Art. L5123-1Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de…
  19. Art. L5123-2Dans les cas prévus à l'article L.
  20. Art. L5123-3L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
  21. Art. L5123-4Les allocations versées en application du présent chapitre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
  22. Art. L5123-5Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
  23. Art. L5123-6Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle…
  24. Art. L5123-8La pénalité administrative prévue à l'article L.
  25. Art. L5123-9Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
  26. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L5124-1Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…
  27. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 1 : Objet et conventions.

    Art. L5131-1L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion…
  28. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.

    Art. L5131-2Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement social…
  29. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie

    Art. L5131-3Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.
  30. Art. L5131-4L'accompagnement mentionné à l'article L.
  31. Art. L5131-5Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article L.
  32. Art. L5131-6L'accompagnement mentionné à l'article L.
  33. Art. L5131-6-1Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L.
  34. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 4 : Dispositions d'application.

    Art. L5131-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
  35. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Objet.

    Art. L5132-1L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de…
  36. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Conventions.

    Art. L5132-2L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
  37. Art. L5132-3Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire…
  38. Art. L5132-3-1La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L.
  39. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 1 : Structures d'insertion par l'activité économique.

    Art. L5132-4Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont :
  40. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 2 : Entreprises d'insertion.

    Art. L5132-5Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de…
  41. Art. L5132-5-1Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles…
  42. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion.

    Art. L5132-6Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à…
  43. Art. L5132-6-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  44. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 4 : Associations intermédiaires.

    Art. L5132-7Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles…
  45. Art. L5132-8Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L.
  46. Art. L5132-9Les associations intermédiaires peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L.
  47. Art. L5132-10Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par…
  48. Art. L5132-11Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L.
  49. Art. L5132-11-1Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application…
  50. Art. L5132-13Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue :
  51. Art. L5132-14Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
  52. Art. L5132-14-1Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles…
  53. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 5 : Ateliers et chantiers d'insertion.

    Art. L5132-15Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.
  54. Art. L5132-15-1Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des…
  55. Art. L5132-15-1-1Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et…
  56. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 6 : Groupes économiques solidaires.

    Art. L5132-15-2Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut…
  57. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 4 : Dispositions d'application.

    Art. L5132-16Sous réserve des dispositions de l'article L.
  58. Art. L5132-17Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L.
  59. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi . › Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi

    Art. L5133-8Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L.
  60. Art. L5133-9L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat.
  61. Art. L5133-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  62. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.

    Art. L5134-19-1Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre…
  63. Art. L5134-19-2Le président du conseil départemental peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.
  64. Art. L5134-19-3Le contrat unique d'insertion prend la forme :
  65. Art. L5134-19-4Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L.
  66. Art. L5134-19-5Le président du conseil départemental transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
  67. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-20Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières…
  68. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

    Art. L5134-21Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
  69. Art. L5134-21-1La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.
  70. Art. L5134-21-2Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
  71. Art. L5134-22La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle…
  72. Art. L5134-23La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
  73. Art. L5134-23-1Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un…
  74. Art. L5134-23-2La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation…
  75. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-24Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée…
  76. Art. L5134-25La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
  77. Art. L5134-25-1Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé…
  78. Art. L5134-26La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue…
  79. Art. L5134-27Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
  80. Art. L5134-28Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L.
  81. Art. L5134-28-1Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
  82. Art. L5134-29Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  83. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.

    Art. L5134-30L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
  84. Art. L5134-30-1Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure…
  85. Art. L5134-30-2Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu…
  86. Art. L5134-31Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
  87. Art. L5134-32L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L.
  88. Art. L5134-33Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
  89. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  90. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-54Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.
  91. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 2 : Contrat de travail.

    Art. L5134-55Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.
  92. Art. L5134-56La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
  93. Art. L5134-57Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  94. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 3 : Aide de l'Etat.

    Art. L5134-58Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
  95. Art. L5134-59L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus à l'article L.
  96. Art. L5134-60Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à…
  97. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 4 : Mise en oeuvre et gestion du dispositif.

    Art. L5134-61L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article L.
  98. Art. L5134-62Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L.
  99. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-63Un décret détermine :
  100. Art. L5134-64Sous réserve des dispositions de l'article L.
  101. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-65Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
  102. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

    Art. L5134-66Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
  103. Art. L5134-66-1La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés…
  104. Art. L5134-67Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi.
  105. Art. L5134-67-1La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
  106. Art. L5134-67-2La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation…
  107. Art. L5134-68Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
  108. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-69Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L.
  109. Art. L5134-69-1Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une…
  110. Art. L5134-69-2La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
  111. Art. L5134-70Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L.
  112. Art. L5134-70-1La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux…
  113. Art. L5134-70-2Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi.
  114. Art. L5134-71Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  115. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 4 : Aide financière.

    Art. L5134-72L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :
  116. Art. L5134-72-1Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la…
  117. Art. L5134-72-2Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le…
  118. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-73Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  119. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-100Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville…
  120. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 2 : Convention.

    Art. L5134-101L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
  121. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-102Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins vingt-six ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce…
  122. Art. L5134-103Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.
  123. Art. L5134-104Sans préjudice des cas prévus aux articles L.
  124. Art. L5134-105L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception.
  125. Art. L5134-106Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L.
  126. Art. L5134-107Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  127. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 4 : Aide financière.

    Art. L5134-108Les employeurs mentionnés à l'article L.
  128. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-109Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
  129. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L5134-110I.
  130. Art. L5134-111L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
  131. Art. L5134-112L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section…
  132. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle

    Art. L5134-113Cet article fixe la durée de l'aide financière accordée dans le cadre d'un emploi d'avenir (dispositif d'aide à l'insertion professionnelle pour certains publics).
  133. Art. L5134-114L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de…
  134. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 3 : Contrat de travail

    Art. L5134-115Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
  135. Art. L5134-116Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.
  136. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 4 : Reconnaissance des compétences acquises

    Art. L5134-117Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience…
  137. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 5 : Dispositions d'application

    Art. L5134-118Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à…
  138. Art. L5134-119Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir comportent :
  139. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L5134-120I.
  140. Art. L5134-121Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation…
  141. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

    Art. L5134-122Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un…
  142. Art. L5134-123La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont…
  143. Art. L5134-124L'aide définie à l'article L.
  144. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 3 : Contrat de travail

    Art. L5134-125I.
  145. Art. L5134-126Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine.
  146. Art. L5134-127La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.
  147. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat

    Art. L5134-128Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L.
  148. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 5 : Dispositions d'application

    Art. L5134-129Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  149. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.

    Art. L5135-1Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :
  150. Art. L5135-2Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par…
  151. Art. L5135-3Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période.
  152. Art. L5135-4Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel…
  153. Art. L5135-5Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
  154. Art. L5135-6La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a…
  155. Art. L5135-7Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un…
  156. Art. L5135-8Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L.
  157. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 1 : Bénéficiaires

    Art. L5141-1Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle…
  158. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 2 : Avance remboursable.

    Art. L5141-2Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L.
  159. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 3 : Maintien d'allocations.

    Art. L5141-3Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.
  160. Art. L5141-4Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.
  161. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.

    Art. L5141-5La région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.
  162. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5141-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des…
  163. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise.

    Art. L5142-1La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L.
  164. Art. L5142-2Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L.
  165. Art. L5142-3Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
  166. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises › Chapitre III : Appui aux entreprises

    Art. L5143-1Tout employeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d'obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu'il sollicite l'administration sur une…
  167. Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L5151-1Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours…
  168. Art. L5151-2Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
  169. Art. L5151-3Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité, y compris en cas de départ du titulaire à l'étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
  170. Art. L5151-5Le compte personnel d'activité est constitué :
  171. Art. L5151-6I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit.
  172. Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 2 : Compte d'engagement citoyen

    Art. L5151-7Le compte d'engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire.
  173. Art. L5151-8Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L.
  174. Art. L5151-9Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont :
  175. Art. L5151-10Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L.
  176. Art. L5151-11La mobilisation des droits mentionnés à l'article L.
  177. Art. L5151-12L'employeur a la faculté d'accorder des jours de congés payés consacrés à l'exercice d'activités bénévoles ou de volontariat.