Chapitre IX : Dispositions pénales.
Code du travail · articles L5429-1 à L5429-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L5429-1Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…
- Art. L5429-2En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L.