Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Code du travail · articles L5421-1 à L5429-2 · 101 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L5421-1 à L5421-5
- Chapitre II : Régime d'assurance articles L5422-1 à L5422-25
- Chapitre III : Régime de solidarité articles L5423-1 à L5423-33
- Chapitre IV : Régimes particuliers articles L5424-1 à L5424-30
- Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé articles L5425-1 à L5425-9
- Chapitre VI : Contrôle et sanctions articles L5426-1 à L5426-9
- Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage articles L5427-1 à L5427-10
- Chapitre VIII : Dispositions financières. article L5428-1
- Chapitre IX : Dispositions pénales. articles L5429-1 à L5429-2
02Articles
Les 101 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L5421-1En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions…- Art. L5421-2Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
- Art. L5421-3La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur…
- Art. L5421-4Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
- Art. L5421-5Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance › Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
Art. L5422-1Cet article détermine qui a droit à l'allocation d'assurance chômage.- Art. L5422-1-1Cet article prévoit que le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation d'assurance chômage après une démission (dans le cadre prévu au II de l'article L.
- Art. L5422-2L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure.
- Art. L5422-2-1Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de…
- Art. L5422-2-2Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs…
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance › Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
Art. L5422-3L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des…- Art. L5422-4La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'opérateur France Travail par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription…
- Art. L5422-5L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
- Art. L5422-6Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements…
- Art. L5422-7Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des…
- Art. L5422-8Par dérogation aux dispositions des articles L.
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance.
Art. L5422-9L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :- Art. L5422-10Les contributions des employeurs sont exclues de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L.
- Art. L5422-11L'allocation d'assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l'employeur à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à…
- Art. L5422-12Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 3 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
Art. L5422-13Sauf dans les cas prévus à l'article L.- Art. L5422-14Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions.
Art. L5422-15Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles L.- Art. L5422-16Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L.
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
Art. L5422-20Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L.- Art. L5422-20-1Préalablement à la négociation de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. L5422-20-2L'opérateur France Travail et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L.
- Art. L5422-21L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord.
- Art. L5422-22Pour être agréés, les accords mentionnés à l'article L.
- Art. L5422-23Lorsque l'accord prévu à l'article L.
- Art. L5422-24I.-Les ressources mentionnées aux articles L.
Chapitre II : Régime d'assurance › Section 6 - Suivi financier du régime d'assurance chômage
Art. L5422-25Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L.Chapitre III : Régime de solidarité › Section 1 : Allocations › Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
Art. L5423-1Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de…- Art. L5423-2Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L5423-3Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et…
- Art. L5423-5Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L5423-6Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.
- Art. L5423-7L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.
Chapitre III : Régime de solidarité › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L5423-33Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.
Art. L5424-1Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de…- Art. L5424-2Les employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5424-3Les employeurs mentionnés à la présente section adhèrent au régime d'assurance pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de…
- Art. L5424-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été…
- Art. L5424-5Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L.
- Art. L5424-5-1Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L.
Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Art. L5424-6Les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par…Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.
Art. D5424-6-1La contribution spécifique mentionnée à l'article L.Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Art. L5424-7Dans les zones où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour diverses catégories d'entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L5424-8Cet article définit ce qu'on entend juridiquement par « intempéries » dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
- Art. L5424-9Cet article dispose que la décision d'arrêter le travail en cas d'intempéries appartient à l'entrepreneur ou à son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique…
- Art. L5424-10Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
- Art. L5424-11Le salarié a droit à l'indemnisation pour intempéries s'il justifie avoir accompli avant l'arrêt du travail un nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée dans l'une des…
- Art. L5424-12L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par décret.
- Art. L5424-13L'indemnité journalière d'intempéries est versée au salarié par son entreprise à l'échéance normale de la paie dans les mêmes conditions que cette dernière.
- Art. L5424-14Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application…
- Art. L5424-15La charge du paiement des indemnités journalières d'intempéries, y compris les charges sociales, sont réparties au plan national entre les entreprises prévues à l'article L.
- Art. L5424-16Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
- Art. L5424-17En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires servant d'assiette aux cotisations, les cotisations échues et non payées ou correspondant aux…
- Art. L5424-18En cas d'arrêt pour cause d'intempéries, les salariés que leur employeur ne peut occuper peuvent être mis par leur entreprise à la disposition de collectivités publiques pour l'exécution de travaux…
- Art. L5424-19Un décret détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles les contestations nées de son application peuvent être soumises à des organismes…
Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 1 : Contributions et allocations
Art. L5424-20Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de…- Art. L5424-21Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de…
Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 2 : Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l'assurance chômage
Art. L5424-22I.-Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d'assurance chômage…- Art. L5424-23I.-Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de…
Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
Art. L5424-24Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L5424-25Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure…
- Art. L5424-26Les articles L.
- Art. L5424-27Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ainsi que les critères d'appréciation et…
- Art. L5424-28L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L.
- Art. L5424-29Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une…
Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 5 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Art. L5424-30Les conditions d'attribution et les modalités de calcul et de paiement de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
Art. L5425-1Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent…- Art. L5425-1-1Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du…
- Art. L5425-2Les personnes mentionnées à l'article L.
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
Art. L5425-3Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à…Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 3 : Exercice d'une activité bénévole.
Art. L5425-8Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général.
Art. L5425-9Les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 1 : Contrôle des engagements des demandeurs d'emploi
Art. L5426-1I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article.Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 1 bis : Périodes d'activité non déclarées
Art. L5426-1-1I.-Les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail…Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 1 ter : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
Art. L5426-1-2I.-Par dérogation à l'article L.Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 3 : Pénalité administrative.
Art. L5426-5Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites…- Art. L5426-6La pénalité est recouvrée par l'opérateur France Travail.
- Art. L5426-7Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal…
- Art. L5426-8La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter…
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 4 : Répétition des prestations indues.
Art. L5426-8-1Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs…- Art. L5426-8-2I.
- Art. L5426-8-3L'opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour…
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5426-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage › Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
Art. L5427-1Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L.- Art. L5427-2Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
- Art. L5427-3Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'opérateur France Travail pour garantir le respect des règles d'inscription et…
- Art. L5427-4Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L.
- Art. L5427-5La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les…
- Art. L5427-6Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L.
Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage › Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Art. L5427-7En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. L5427-8Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L.
- Art. L5427-9Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L.
Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage › Section 3 : Dispositions communes.
Art. L5427-10Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L.Chapitre VIII : Dispositions financières.
Art. L5428-1Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l'opérateur France Travail sont cessibles et…Chapitre IX : Dispositions pénales.
Art. L5429-1Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…- Art. L5429-2En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L.