Chapitre IV : Dispositions pénales.
Code du travail · articles L8234-1 à L8234-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L8234-1Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L.
- Art. L8234-2Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L.
- Art. L8234-3Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun…