Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail

Code du travail · articles L8000-1 à L8331-1 · 164 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 164 articles

  1. Art. L8000-1Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent la mise en œuvre des législations du travail, de…
  2. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail

    Art. L8112-1Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
  3. Art. L8112-2Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  4. Art. L8112-3Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  5. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.

    Art. L8113-1Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  6. Art. L8113-2Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  7. Art. L8113-2-1Pour l'application des articles L.
  8. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 2 : Droit de prélèvement.

    Art. L8113-3Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  9. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 3 : Accès aux documents.

    Art. L8113-4Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  10. Art. L8113-5Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  11. Art. L8113-5-1Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  12. Art. L8113-5-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  13. Art. L8113-6Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à…
  14. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements › Sous-section 1 : Procès-verbaux.

    Art. L8113-7Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  15. Art. L8113-8Les dispositions de l'article L.
  16. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements › Sous-section 2 : Mises en demeure et demandes de vérification.

    Art. L8113-9Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification, de mesure et d'analyse prévues à l'article L.
  17. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 5 : Secret professionnel.

    Art. L8113-10Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
  18. Art. L8113-11Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
  19. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 6 : Modalités d'intervention sous numéro d'identification

    Art. L8113-12I.
  20. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre IV : Dispositions pénales. › Section 1 : Obstacles et outrages

    Art. L8114-1Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  21. Art. L8114-2Les dispositions des articles L.
  22. Art. L8114-3Les dispositions des articles L.
  23. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre IV : Dispositions pénales. › Section 2 : Transaction pénale

    Art. L8114-4L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction…
  24. Art. L8114-5La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
  25. Art. L8114-6Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
  26. Art. L8114-7Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
  27. Art. L8114-8Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  28. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Amendes administratives

    Art. L8115-1L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  29. Art. L8115-2L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
  30. Art. L8115-3Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
  31. Art. L8115-4Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité…
  32. Art. L8115-5Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant…
  33. Art. L8115-6La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours…
  34. Art. L8115-7Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
  35. Art. L8115-8Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  36. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Echelon central.

    Art. L8121-1L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ainsi que par la convention…
  37. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 1 : Médecin inspecteur du travail.

    Art. L8123-1Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille…
  38. Art. L8123-2Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  39. Art. L8123-3En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en…
  40. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 2 : Ingénieurs de prévention.

    Art. L8123-4Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux agents de…
  41. Art. L8123-5Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les…
  42. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 3 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs.

    Art. L8123-6Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs.
  43. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail

    Art. L8124-1Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des…
  44. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre Ier : Définition › Chapitre unique.

    Art. L8211-1Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
  45. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L8221-1Cet article interdit trois choses liées au travail dissimulé (travail caché aux autorités pour échapper à ses obligations, comme les déclarations sociales).
  46. Art. L8221-2Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
  47. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.

    Art. L8221-3Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement…
  48. Art. L8221-4Les activités mentionnées à l'article L.
  49. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

    Art. L8221-5Cet article définit ce qu'est le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
  50. Art. L8221-6I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
  51. Art. L8221-6-1Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
  52. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 4 : Règles applicables à la diffusion d'annonces.

    Art. L8221-7Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
  53. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L8221-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
  54. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

    Art. L8222-1Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services…
  55. Art. L8222-2Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.
  56. Art. L8222-3Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L.
  57. Art. L8222-4Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la…
  58. Art. L8222-5Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L.
  59. Art. L8222-6Sans préjudice des articles L.
  60. Art. L8222-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
  61. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice. › Section 1 : Droits des salariés.

    Art. L8223-1En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
  62. Art. L8223-1-1Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L.
  63. Art. L8223-2Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  64. Art. L8223-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
  65. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice. › Section 2 : Actions en justice.

    Art. L8223-4Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de…
  66. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L8224-1Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L.
  67. Art. L8224-2Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L.
  68. Art. L8224-3Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L.
  69. Art. L8224-4Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L.
  70. Art. L8224-5Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L.
  71. Art. L8224-5-1Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun…
  72. Art. L8224-6Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées à l'article L.
  73. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre Ier : Interdiction.

    Art. L8231-1Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de…
  74. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre II : Obligations et solidarité financière du donneur d'ordre.

    Art. L8232-1Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est…
  75. Art. L8232-2En cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L.
  76. Art. L8232-3Dans les cas prévus au présent chapitre, le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de…
  77. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre III : Actions en justice.

    Art. L8233-1Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent titre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier…
  78. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L8234-1Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L.
  79. Art. L8234-2Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L.
  80. Art. L8234-3Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun…
  81. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre Ier : Interdiction.

    Art. L8241-1Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
  82. Art. L8241-2Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
  83. Art. L8241-3I.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L.
  84. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre II : Actions en justice.

    Art. L8242-1Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions du présent titre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de…
  85. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L8243-1Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  86. Art. L8243-2Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'article L.
  87. Art. L8243-3Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun…
  88. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre Ier : Interdictions.

    Art. L8251-1Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en…
  89. Art. L8251-2Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
  90. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger.

    Art. L8252-1Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  91. Art. L8252-2Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
  92. Art. L8252-3Le salarié étranger mentionné à l'article L.
  93. Art. L8252-4Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L.
  94. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre III : Amende administrative.

    Art. L8253-1Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L.
  95. Art. L8253-2Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor…
  96. Art. L8253-3Les créances privilégiées en application de l'article L.
  97. Art. L8253-4En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de l'amende administrative, le privilège dont l'inscription n'a…
  98. Art. L8253-5L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L.
  99. Art. L8253-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
  100. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre.

    Art. L8254-1Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de…
  101. Art. L8254-2La personne qui méconnaît l'article L.
  102. Art. L8254-2-1Toute personne mentionnée à l'article L.
  103. Art. L8254-2-2Toute personne condamnée en vertu de l'article L.
  104. Art. L8254-3Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte…
  105. Art. L8254-4Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent chapitre ainsi que la répartition de la charge de l'amende administrative en cas de pluralité de cocontractants…
  106. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre V : Actions en justice.

    Art. L8255-1Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L.
  107. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L8256-1Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L.
  108. Art. L8256-2Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à…
  109. Art. L8256-3Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L.
  110. Art. L8256-4Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L.
  111. Art. L8256-5Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  112. Art. L8256-6L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à…
  113. Art. L8256-7Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L.
  114. Art. L8256-7-1Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun…
  115. Art. L8256-8Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L.
  116. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre Ier : Interdictions et dérogations › Section 1 : Interdictions.

    Art. L8261-1Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
  117. Art. L8261-2Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.
  118. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre Ier : Interdictions et dérogations › Section 2 : Dérogations.

    Art. L8261-3Sont exclus des interdictions prévues à l'article L.
  119. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 1 : Dispositions communes.

    Art. L8271-1Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  120. Art. L8271-1-1Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L.
  121. Art. L8271-1-2Les agents de contrôle compétents en application de l'article L.
  122. Art. L8271-1-3Pour la mise en œuvre des articles L.
  123. Art. L8271-2Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  124. Art. L8271-3Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  125. Art. L8271-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  126. Art. L8271-5Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  127. Art. L8271-5-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  128. Art. L8271-5-2Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L.
  129. Art. L8271-6Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  130. Art. L8271-6-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  131. Art. L8271-6-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  132. Art. L8271-6-3Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  133. Art. L8271-6-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  134. Art. L8271-6-5Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du…
  135. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 2 : Travail dissimulé.

    Art. L8271-7Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.
  136. Art. L8271-8Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
  137. Art. L8271-9Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants…
  138. Art. L8271-10Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession…
  139. Art. L8271-12Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L.
  140. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 3 : Marchandage.

    Art. L8271-14Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  141. Art. L8271-15Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L.
  142. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre.

    Art. L8271-16Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L.
  143. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler.

    Art. L8271-17Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  144. Art. L8271-18Les dispositions de l'article L.
  145. Art. L8271-19Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des…
  146. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L8271-20Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L.
  147. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives.

    Art. L8272-1Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  148. Art. L8272-2Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L.
  149. Art. L8272-3La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L.
  150. Art. L8272-4Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L.
  151. Art. L8272-5Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  152. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VIII : Vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail › Chapitre unique : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre.

    Art. L8281-1Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L.
  153. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Déclaration et carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre unique

    Art. L8291-1Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour…
  154. Art. L8291-2En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L.
  155. Art. L8291-3L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre.
  156. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique.

    Art. L8311-1Les dispositions générales prévues par l'article L.
  157. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L8321-1Les dispositions générales prévues par les articles L.
  158. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Lutte contre le travail illégal › Section 1 : Travail dissimulé.

    Art. L8323-1Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique…
  159. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L8323-1-1Pour l'application à Mayotte de l'article L.
  160. Art. L8323-1-2Pour l'application à Mayotte de l'article L.
  161. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Lutte contre le travail illégal › Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail › Sous-section 1 : Interdictions.

    Art. L8323-2Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité…
  162. Art. L8323-2-1Pour l'application de l'article L.
  163. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Lutte contre le travail illégal › Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail › Sous-section 2 : Dispositions pénales.

    Art. L8323-3Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à…
  164. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines › Chapitre unique.

    Art. L8331-1Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L.