Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
Code du travail · articles L4141-1 à L4141-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L4141-1L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
- Art. L4141-2L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
- Art. L4141-3L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type…
- Art. L4141-4Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
- Art. L4141-5I.